Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.996
Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-43.996
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), que M. X., cadre à la société Eliophot, a été licencié pour faute grave le 12 février 2003 après avoir d'une part établi une attestation, fausse selon la lettre de licenciement, produite en justice par un collègue de travail qu'un litige opposait à l'employeur, et d'autre part adressé au même collègue, qui l'a également produit, un courrier électronique qualifié d'insultant et de méprisant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques.
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation de conclusions, de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, la société Eliophot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes au salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), que M. X..., cadre à la société Eliophot, a été licencié pour faute grave le 12 février 2003 après avoir d'une part établi une attestation, fausse selon la lettre de licenciement, produite en justice par un collègue de travail qu'un litige opposait à l'employeur, et d'autre part adressé au même collègue, qui l'a également produit, un courrier électronique qualifié d'insultant et de méprisant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation de conclusions, de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, la société Eliophot fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes au salarié ;
Mais attendu, d'abord, que le témoignage en justice d'un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige, a fait ressortir que l'inexactitude, seule alléguée dans la lettre de licenciement, de l'attestation de M. X... dans un litige opposant un de ses collègues à leur employeur n'était pas démontrée, a exactement décidé que l'établissement par le salarié de cette attestation ne caractérisait aucun abus ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu le caractère privé du courrier électronique adressé par le salarié au même collègue de travail et fait ressortir qu'il n'avait pas causé de trouble objectif caractérisé dans l'entreprise, elle en a exactement déduit que cet élément de la vie personnelle de l'intéressé ne pouvait constituer un motif de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eliophot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eliophot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251acd5801467741afb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2007.
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