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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.933

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2001
Numéro d'affaire
98-43.933

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL)-Garage Peugeot,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL)-Garage Peugeot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Rabah X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M.

Bailly, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M.

Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SIAL-Garage Peugeot, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., embauché le 6 avril 1978 en qualité d'agent d'exploitation par la société Nancéienne automobiles, aux droits de laquelle a succédé la Société SIAL-Garage Peugeot, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 12 juin 1995 ; qu'il a été licencié, le 14 août 1995, au motif que son absence prolongée pour maladie depuis le 12 juin 1995 rendait son remplacement effectif nécessaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mai 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut se fonder sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M.

X... n'était pas justifié, la cour d'appel a relevé d'office qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif du salarié en embauchant un salarié en contrat à durée déterminée le 31 juillet 1995 ; qu'en statuant ainsi sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le licenciement en raison de l'absence prolongée du salarié rendant nécessaire son remplacement effectif est justifié dès lors que l'absent a été définitivement remplacé dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, à la date de la rupture de son contrat de travail, le 14 août 1995, M.

X... étant remplacé depuis le 31 juillet par un salarié en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de trois mois, l'employeur avait dû attendre la fin de ce contrat pour procéder au remplacement définitif de M.

X..., le 27 octobre 1995 ; qu'en estimant que le licenciement du salarié n'était pas justifié parce qu'à la date de la rupture, son employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, alors que M.

X... a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 2.10, c de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; 3 ) que, si l'employeur a pour obligation de convoquer à l'entretien préalable au licenciement le salarié malade pendant ses heures de sortie, il n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant une nouvelle convocation ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant convoqué M.