Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.382
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 93-40.382
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MPG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1992) , rendu sur renvoi après cassation, que M. X... est entré, en 1951, au service de la société MPG dont il est devenu directeur commercial en 1957 ;
qu'il a été nommé en 1967, administrateur et président du conseil d'administration ;
que, le 3 septembre 1976, après avoir donné sa démission de président du conseil d'administration, il a été nommé directeur salarié de la société, tout en conservant son mandat d'administrateur ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société MPG à lui payer diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail tandis que la société MPG demandait que soit prononcée la nullité du contrat de travail et que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du contrat ;
que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 septembre 1987 infirmant le jugement et déboutant M. X... de toutes ses demandes au motif que le contrat de travail était nul comme contraire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 a été cassé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'homes déclarant valable le contrat de travail, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des deux lettres du 23 juillet 1976 que les parties avaient entendu, d'une part, mettre fin au contrat de travail initial de M. X... à la date du 30 septembre 1976 et, d'autre part, conclure un nouveau contrat de travail, à compter du 1er octobre 1976 ;
qu'en estimant néanmoins que les accords du 23 juillet 1976 ne constituaient pas une convention contraire à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus des deux lettres du 23 juillet 1976 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que la première réglait les conditions de cessation des fonctions de président du conseil d'administration de M. X..., que la seconde envisageait les nouvelles conditions d'emploi de celui-ci et que la juxtaposition des deux lettres et le caractère équivoque de celles-ci excluaient la reconnaissance d'une convention de cessation du contrat de travail ;
que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société MPG reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société MPG à verser à M. X... la somme de 89 085 francs à titre de complément de rémunération pour la période du 1er janvier au 9 novembre 1983, alors que toute prime payable en fin d'année n'est due prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise en cours d'année que s'il rapporte la preuve d'un usage en ce sens ;
qu'en énonçant néanmoins que cette modalité de rétribution constituait un complément de salaire et s'acquérait donc prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressement accordé à M. X... sur le chiffre d'affaires et le bénéfice annuels avait un fondement contractuel et qu'il était dû au titre du rappel de salaire ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MPG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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- 613722a0cd580146773ff4f4
