Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.493
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/10/1994
- Numéro d'affaire
- 93-40.493
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., Bois de Nèfles à Saint-Paul (La Réunio…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Marcel X..., demeurant ..., Bois de Nèfles à Saint-Paul (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société Productions industrielles de Bourbon dite PIB, dont le siège social est rue de la Glacière au Port (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.
Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., salarié de la Société maritime d'atelier et de génie civil (SMAG) depuis le 16 mai 1983, est passé, aux termes d'un contrat en date du 2 mai 1987, au service de la société Productions industrielles de Bourbon (PIB), cessionnaire des actifs de la première société en vertu d'un plan arrêté par le tribunal de commerce, lequel avait prévu la reprise d'un certain nombre de salariés aux conditions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ; que le syndic ayant résilié le contrat d'assurance groupe qui liait la première société à la Caisse réunionnaise de retraites complémentaires (CRR), la société PIB a souscrit, au profit des salariés, un nouveau contrat ; que M.
X... est tombé malade le 27 mars 1990 ; qu'il a réclamé le bénéfice du régime de prévoyance ; que, cependant, il n'a pu bénéficier de la garantie incapacité de travail et invalidité qui n'était pas prévue par le nouveau contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'affiliation à la Caisse des congés payés du bâtiment et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce en date du 29 avril 1987, la reprise des contrats de travail des salariés de la SMAG par la PIB devait avoir lieu selon la convention collective du bâtiment ; que le contrat de travail entre M.
X... et la PIB faisait lui-même expressément référence à cette convention collective ; qu'en estimant dès lors que la PIB n'était pas tenue de s'affilier à la caisse des congés payés du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation de s'affilier à une caisse des congés payés du bâtiment dépend de la nature des activités de l'entreprise, non de la convention collective appliquée par l'employeur ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et en sa quatrième branche : Attendu que M.
X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à l'application du régime de prévoyance, alors, selon le moyen, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié conserve les droits qu'il avait précédemment acquis en vertu des usages ou des engagements de portée collective de son ancien employeur dans le cadre d'un régime facultatif de retraite ou de prévoyance ; qu'en l'espèce, constituait un avantage acquis et non une simple oeuvre sociale le bénéfice d'un contrat de prévoyance couvrant la maladie et l'invalidité du salarié et résultant d'un usage de la SMAG de souscrire une assurance collective auprès de la CRR ; que cet avantage était donc opposable au nouvel employeur de M.
X..., la PIB ; qu'en décidant, au contraire, qu'à la suite de la reprise par la PIB du contrat de travail de M.
X... qui n'avait accepté aucune modification de son contrat, l'intéressé ne pouvait prétendre au maintien du bénéfice du contrat de prévoyance étendu à la maladie et à l'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en outre, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un usage ou à un engagement de portée collective de l'ancien employeur qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'ainsi, en estimant que le nouveau contrat de prévoyance souscrit par la PIB auprès de la CRR était opposable à M.
X... et que celui-ci ne pouvait prétendre au maintien du bénéfice du contrat souscrit par la SMAG, sans même constater, ni que la PIB avait exprimé la volonté formelle de dénoncer l'usage suivi antérieurement par la SMAG de faire bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance auprès de la CRR étendu à la maladie et à l'invalidité, ni que cette société avait averti M.
X... et les institutions représentatives du personnel de ce qu'elle avait décidé de limiter la couverture sociale des salariés repris au titre de cette assurance collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en toute hypothèse, la reprise des salariés de la SMAG par la société PIB devait avoir lieu selon la convention collective du bâtiment ; que le contrat de travail entre M.