Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.304
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.304
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01747
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2012, n° 10-27…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2012, n° 10-27.258 à 10-26.261), que la société de secours minière (SSM F 49), aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO) était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention « Les 3 745 agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et deuxième alinéa ci-avant » ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la société SNEA(P) (Elf Aquitaine) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la société Elf Aquitaine a adhéré, Mmes X..., Y..., Z... et M.
A..., mis à la retraite, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à condamner la SSM F 49 à l'application de l'article 34 de la convention collective et à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit au titre de la retraite complémentaire UNIRS ; qu'il a été statué sur les demandes par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui, constatant que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, a alloué aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les salariés a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 (n° 05-40.891) ; que, par la suite, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2007, d'une demande tendant à la condamnation de la CARMI-SO à leur verser une somme au titre d'une deuxième retraite complémentaire, dénommée CREA qu'ils estimaient devoir percevoir en application de l'article 34 de la convention collective, et à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes des salariés recevables et de dire qu'ils étaient en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA, alors, selon le moyen : 1°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que lors de la procédure initiée en 2002, les salariés demandaient la condamnation de l'employeur à leur payer les prestations dues au titre du régime de retraite complémentaire UNIRS et, d'autre part, que dans la présente procédure, ils demandaient la condamnation de leur ancien employeur à leur payer les sommes dues en vertu d'un second régime de retraite complémentaire dénommé CREA ; que la cour d'appel a encore constaté que les régimes de retraite complémentaires UNIRS et CREA découlaient tous deux de l'application de l'article 34 de la convention collective ; qu'ainsi, tant lors de la procédure initiée en 2002 que lors de la présente procédure, les prétentions des salariés liées à leur contrat de travail étaient fondées sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, dont découlaient le régime de UNIRS et celui de la CREA, de sorte que le fondement des prétentions des salariés n'était pas né postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes mais antérieurement à cette saisine ; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mmes X..., Y..., Z... et M.
A... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mmes X..., Y..., Z... et M.
A... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur était pas opposable, qu'il résultait des attestations de M.
B..., chef de section à la SSM F 49 de Pau de 1975 à 1981, et de M.
C..., qui lui avait succédé jusqu'en septembre 2003, que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le régime de la CREA prévu dans la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 n'impliquait pas que les salariés en avaient nécessairement connaissance lors de la première procédure initiée en 2002 et ayant abouti aux arrêts du 13 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mmes X..., Y..., Z... et M.
A... avait été révélé postérieurement à la première saisine du Conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur était pas opposable, qu'il résultait des attestations de M.
B..., chef de section à la SSM F 49 de Pau de 1975 à 1981, et de M.
C..., qui lui avait succédé jusqu'en septembre 2003, que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de M.
B... n'était pas partiale dès lors qu'en tant que délégué syndical il avait initié de nombreuses actions en justice en faveur des salariés de la CARMI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 200 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2004 ne pouvait valablement être opposée à Mmes X..., Y..., Z... et M.
A..., qu'ils s'étaient limités, lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, à demander l'application du régime de retraite complémentaire UNIRS et n'avaient rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont ils pouvaient légitimement alléguer qu'ils en ignoraient l'existence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes, lors de la première procédure initiée en 2002 et lors de la présente procédure initiée en 2007, n'étaient pas fondées toutes les deux sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la CARMI soutenait dans ses conclusions d'appel que Mme Y... n'avait été salariée de la CARMI que jusqu'au 30 juin 1993 et Mme Z... que jusqu'au 31 mai 1994 et qu'ainsi n'étant pas salariées de la CARMI au 31 décembre 1994, elles n'étaient pas en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA dès lors que l'accord cadre pour la consolidation du régime de retraite Elf Aquitaine conclu le 28 février 1995 entre la direction des sociétés affiliées à la CREA et les organisations syndicales de ces sociétés prévoyait que « les droits potentiels au 31 décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feraient l'objet d'un précalcul » ; qu'en jugeant que les salariés étaient en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA sans répondre au moyen péremptoire de la CARMI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la CARMI soutenait, dans ses conclusions d'appel, que M.
A... n'avait été salarié de la CARMI que jusqu'au 31 décembre 1966 ; qu'en jugeant que M.
A... était en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA aux motifs qu'il avait été salarié de la SSM F 49 du 23 avril 1963 au 31 décembre 1996, avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1997, justifiait de plus de 15 ans d'ancienneté au sein de la SSM F 49 lors de son départ en retraite et qu'étant parti à la retraite postérieurement au 31 décembre 1994, sa demande ne portait que sur la période antérieure à cette date sans répondre aux moyens péremptoires de la CARMI, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce dès lors que la première procédure concernait les conséquences du défaut d'affiliation à un autre régime de retraite complémentaire et, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés n'avaient pas formulé de demandes au titre du régime complémentaire de retraite dit « CREA » lors de la première instance, et, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne leur avait pas délivré les informations obligatoires sur leurs droits, de sorte que l'existence de ce régime complémentaire de retraite leur a été révélée postérieurement à la première instance, en a légitimement déduit, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que leur action était recevable ; Attendu ensuite, s'agissant de Mmes Y..., Z... et de M.
A..., que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son appréciation souveraine, qu'ils remplissaient les conditions prévues par la convention collective du 21 janvier 1977, dont celle de l'ancienneté, de sorte qu'elle a pu décider, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ils étaient éligibles au calcul de leur retraite complémentaire dite « CREA » ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mmes X..., Y..., Z... et M.
A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen…