Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.396
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-42.396
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: L'accord signé entre l'employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d'entreprise.
- Portée: Cet accord, quand il a le même objet que le régime antérieur résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, le remet en cause et doit s'appliquer à l'ensemble du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Lyonnaise des eaux Dumez, par une circulaire du 14 décembre 1972, a établi pour ses agents un régime d'astreinte prévoyant notamment une rémunération forfaitaire à raison de 21 heures pour 7 jours d'astreinte, dite " d'alerte " ; qu'un régime différent avait été mis en place à l'agence de Périgueux de cette société où les salariés avaient à leur disposition des véhicules avec radio, ne les obligeant pas à demeurer à leur domicile ; qu'en contrepartie la rémunération de l'astreinte avait été fixée à 14 heures pour une semaine ; que, le syndicat CGT ayant contesté ce régime dérogatoire, l'employeur a décidé d'harmoniser dans toutes ses agences, à compter du 1er janvier 1990, les pratiques suivies en matière d'astreinte par l'application du régime de la circulaire du 14 décembre 1972 ; que, certains salariés de l'agence de Périgueux s'étant plaints d'avoir été lésés pendant plusieurs années, une négociation a eu lieu avec les syndicats FO et CGT de l'entreprise, aboutissant le 8 janvier 1992 à un accord signé par le seul syndicat FO et prévoyant le versement à chaque salarié d'une prime forfaitaire ; qu'après avoir accepté cette prime à titre d'acompte sur les sommes qu'il prétendait lui être dues M. X... a saisi la juridiction prud'homale et le syndicat CGT est intervenu dans la procédure ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures d'astreinte, énonce que le mode de rémunération des astreintes à l'agence de Périgueux constituait une décision unilatérale de l'employeur, d'ailleurs non obligatoire, puisque l'un des agents en avait refusé l'application, que ce mode de rémunération était à l'origine plus favorable aux salariés, mais qu'il est devenu ensuite moins favorable que le régime général car des véhicules de service avaient été mis à la disposition des salariés de l'agence du Bouscat ; que, si l'accord du 8 janvier 1992 s'applique bien à l'ensemble du personnel, ses dispositions à caractère transactionnel n'ont force obligatoire qu'à l'égard des seuls signataires, à savoir le syndicat FO et ses membres, et que le salarié qui a refusé d'adhérer à la transaction conservait la faculté d'agir en justice pour poursuivre le paiement de la totalité des heures d'astreinte ;
Attendu, cependant, que l'accord signé le 8 janvier 1992 par l'employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d'entreprise ; que cet accord, qui avait le même objet que le régime antérieur résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, l'a remis en cause et doit s'appliquer à l'ensemble du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié et du syndicat :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un délégué syndical a formé un pourvoi incident au nom du salarié et du syndicat CGT de la société Lyonnaise des eaux en produisant un mémoire non signé et établi sans pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52578
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52578.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
