§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2021
Numéro d'affaire
20-14.392
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00514

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 514 FS-D Pourvoi n° H 20-14.392 R É P U B…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 514 FS-D Pourvoi n° H 20-14.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 La société Sofrabrick, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.392 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofrabrick, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), la société Sofrabrick (la société) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtes traditionnelles brick et filo.

Afin de pouvoir apposer l'estampille "casher" sur ses produits, elle doit respecter les règles essentielles du judaïsme parmi lesquelles l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. 2.

Le contrat de travail conclu avec M. [M] indique que la société étant sous le contrôle du consistoire israëlite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont obligatoirement décomptés des congés payés. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.