Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-15.811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10390
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° D 19-15.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021 1°/ la société G7, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-15.811 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne et condamne la société G7 à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société G7, dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'expertise de la société G7 et d'avoir condamné la société G7 à verser à M. [C] les sommes de 86 913,41 euros à titre de rappel de salaires, de 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 860,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 286,04euros au titre des congés payés, de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné à la société G7 la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes et d'avoir condamné la société G7 à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE [ ] le présent litige a pour origine la décision de la société G7 de modifier le système de radio embarqué afin de prendre en compte les évolutions technologiques (applications sur les Smartphones, etc.) ; Que par courrier du 10 mai 2013, la société G7 a rappelé à M. [C] ses demandes répétées en ce sens depuis 2005, afin qu'il change son terminal radio pour garantir aux clients une meilleure qualité de service, et l'a informé « qu'elle était au regret de devoir dénoncer ce contrat ... qui prendra fin le 31 août 2013 » ; Que l'existence d'un lien de subordination distingue le contrat de travail d'autres catégories juridiques, telles par exemple le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, le louage de chose ou le contrat commercial de franchise ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, en l'espèce un « contrat de location », mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives (1), d'en contrôler l'exécution (2) et de sanctionner les manquements de son subordonné (3) ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce M. [C], de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que la cour doit donc procéder, au regard des 3 critères essentiels sus énoncés caractérisant le lien de subordination, à l'examen détaillé des conditions d'exercice de M. [C] dans sa relation contractuelle avec la société G7 et vérifier si le contrat de location passé entre les parties peut s'analyser, dans la réalité de son exécution, comme dans son contenu, en un contrat de travail ; 1/ L'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, Que selon la société G7 et le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, M. [C] exerçait sa profession en toute indépendance ; que la société G7 considère que le chauffeur affilié à un central de radio taxi est libre de « s'identifier » ou non (pour obtenir des informations qui le guident dans sa recherche de clientèle), libre de « s'inscrire » ou non, c'est à dire demander à bénéficier de propositions de courses dans la zone qu'il a lui-même choisie, sur le central de réservation G7 ; que selon, la société G7, les obligations qui étaient celles de M. [C] au titre du contrat de location et de la « charte qualité » annexée au contrat correspondent aux principes de base que tout chauffeur de taxi se doit de respecter (ex : réserver un accueil aimable, disposer d'un véhicule propre, effectuer les courses de tout type confiées par le central et acceptées par le locataire) et ne constituent que la reprise des règles qui s'imposent à tout chauffeur de taxi vis-à-vis de la clientèle qu'il transporte ; Qu'ainsi, pour la société G7 libre de travailler ou non, M. [C] n'était pas son salarié ; Que M. [C] affirme qu'à partir du moment où il se connectait à la radio G7, il devenait un salarié et était soumis aux directives de la société G7 comme le prouvent le contrat de location du matériel de la société G7, le règlement intérieur annexé au contrat et deux attestations de MM. [O] et [J] également chauffeurs de taxi ; Que la cour constate que selon les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur annexé, sous-titré « dispositions qualité », M. [C] était tenu de suivre les directives de la société G7 concernant son exercice professionnel, comme le dit expressément l'article IV du contrat de location de matériel radio : « le locataire s'engage à respecter les consignes et les procédures relatives à l'exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le central » ; que le terme de règlement intérieur est d'ailleurs topique d'une relation salariée ; Que les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur attestent que les ordres et instructions de la société G7 portaient sur les conditions d'exercice de la profession de chauffeur de taxi de M. [C] et non pas seulement sur la location du matériel radio ; Que selon l'article I de la charte qualité, M. [C] était obligé de : « 1/ Réserver un accueil aimable et souriant à la clientèle, et véhiculer une image positive de Taxis G7 2/ Observer un comportement courtois vis à vis du personnel de S.N.G.T, 3/ Respecter les délais d'approches convenus avec le central, et appliquer un compteur d'approche raisonnable par rapport au barème conseillé en vigueur, 4/ Effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par lui, 5/ Se conformer strictement à la réglementation du taxi en vigueur, 6/ Disposer d'un véhicule propre, bien entretenu, disposant de la signalétique Taxis G7, et faire état d'une présentation soignée » ; Que M. [C], une fois déclenchée la connexion au central radio G7 et inscrit sur une zone géographique n'était pas libre dans la prise en charge de clientèle puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non-utilisation du terminal embarqué ou de refus de prendre en charge le client ; qu'il avait l'obligation de répondre à chaque appel radio et de prendre en priorité les clients de la société G7, à défaut celle-ci se réservait le droit de mettre un terme sans préavis ni indemnité au contrat qui les liait ; que les attestations de M. [J] et de M. [O], également chauffeurs G7, confirment qu'ils ne pouvaient pas refuser de courses dans la zone de stationnement sous peine d'être déconnecté du système et d'être convoqué par un commercial de la société G7 pour qu'il justifie les raisons de son refus ; qu'à défaut, ils se voyaient retirer 5 points sur un total de 20 points, ce qui pouvait à terme, en cas de perte totale de points, entraîner la fin de la relation contractuelle à l'initiative de la société G7 ; Que selon l'article 3 du règlement intérieur concernant les « Publicités et engagements », M. [C] s'engageait : « - à coller le ou les numéros de téléphone du central radio sur les côtés et sur la lunette arrière de son véhicule : des bandes autocollantes lui seront fournies à cet effet ; que le locataire devra les apposer sans en modifier leur présentation (couleur, graphisme...) ; à coller son indicatif radio en haut à gauche de la lunette arrière de son véhicule sans en modifier le caractère initial de manière visible, à apposer, le cas échéant, tout macaron indiquant l'appartenance du locataire à un service spécifique de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (club Affaires, téléphone...) ; à mettre en évidence toute publicité (affichettes, dépliants, catalogues...) concernant les différents services proposés par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux voyageurs dans le but d'informer et d'accroître la clientèle de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ; à…