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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2017
Numéro d'affaire
16-12.561
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00744

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° J 16-12.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au Groupement d'études et de prestations, groupement d'intérêt économique (GIE), anciennement dénommé Groupement d'études et de prestations Paribas, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

Y..., de la SCP Lévis, avocat du Groupement d'études et de prestations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que M.

Y... a été engagé le 1er octobre 1988, en qualité d'attaché de direction, par le Groupement d'études et de prestations du groupe de la compagnie bancaire, devenu le Groupement d'études et de prestations ; qu'il a, en 1990, été affecté en qualité d'opérateur sur les marchés financiers auprès de la société financière Kléber, devenue la société financière du marché Saint-Honoré, dont il a été nommé directeur général le 19 septembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 février 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est pas tenu de respecter les normes que l'employeur n'a pas rendues applicables dans l'entreprise ; que, pour dire que M.

Y... avait commis une faute grave en utilisant, lors de quatre transactions litigieuses, son poste téléphonique non enregistré, la cour d'appel a retenu que les normes déontologiques des marchés bancaires de gré à gré avaient été placées, dès le 16 juillet 1992, au rang des obligations dont l'inobservation était de nature à constituer un manquement aux règles de bonne conduite, susceptibles de faire l'objet d'une sanction ou d'une mise en garde de la commission bancaire ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir que l'employeur de M.

Y..., par des instructions précises données aux salariés, avait rendu ces normes déontologiques applicables au sein de l'entreprise, la cour d'appel a reproché à M.

Y... d'avoir violé une norme dont il n'était pas destinataire, violant ainsi les anciens articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, pour dire que M.

Y... avait commis une faute grave en utilisant, lors de quatre transactions litigieuses, son poste téléphonique non enregistré, la cour a retenu que les normes déontologiques des marchés bancaires de gré à gré avaient été placées, dès le 16 juillet 1992, au rang des obligations dont l'inobservation était de nature à constituer un manquement aux règles de bonne conduite, susceptibles de faire l'objet d'une sanction ou d'une mise en garde de la commission bancaire ; qu'en statuant ainsi, quand le texte précisait seulement que l'enregistrement des conversations téléphoniques était vivement recommandé, ce dont il ne résultait qu'une recommandation facultative, fût-elle insérée dans un instrument contraignant, la cour a assimilé obligation et recommandation, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une faute grave ne saurait résulter d'un manquement à une recommandation déontologique ; que, pour juger que M.

Y... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour a relevé qu'il avait utilisé, lors de quatre transactions litigieuses, son poste téléphonique non enregistré ; qu'en déduisant de la sorte l'existence d'une faute grave d'un manquement à une simple recommandation, la cour a violé les anciens articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger que M.

Y... avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour a relevé qu'il avait utilisé, lors de quatre transactions litigieuses, son poste téléphonique non enregistré ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la décision pénale et de ses propres constatations qu'il n'était pas établi qu'une opération frauduleuse avait été perpétrée au moyen desdites conversations non enregistrées, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient à elles seules, constituer une faute grave, la cour a violé les anciens articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 5°/ que la simple suspicion de l'employeur à l'égard du salarié ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que M.