Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.535

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-41.535

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'exécution du contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et la lettre de licenciement du 23 janvier 1981, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 1er septembre 1979 par la société Nixdorf Unitronic, aux droits de laquelle vient la société Siemens Nixdorf informations systems, a été licencié le 23 janvier 1981; qu'estimant que la société Nixdorf Unitronic n'avait pas d'existence légale lorsqu'il a été licencié, il a saisit la juridiction prud'homale, le 16 février 1993, pour faire juger que son contrat de travail était maintenu et obtenir un arriéré de salaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Siemens Nixdorf information systems, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Siemens Nixdorf information systems, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Nixdorf Unitronic, aux droits de laquelle vient la société Siemens Nixdorf informations systems, a été licencié le 23 janvier 1981 ; qu'estimant que la société Nixdorf Unitronic n'avait pas d'existence légale lorsqu'il a été licencié, il a saisit la juridiction prud'homale, le 16 février 1993, pour faire juger que son contrat de travail était maintenu et obtenir un arriéré de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les conclusions n° 2 de son adversaire ne lui ayant pas été notifiées la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens formulés par l'employeur dans des conclusions, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du second degré, qui les ont, à juste titre, examinés dès lors qu'il n'est pas allégué que ces conclusions se fondaient sur des pièces non communiquées ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'exécution du contrat de travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et la lettre de licenciement du 23 janvier 1981, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a justement décidé que les relations entre employeurs et salariés sont indépendantes des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés commerciales, a constaté que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens Nixdorf information systems ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e304

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e304.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.