Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-42.599
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2001
- Numéro d'affaire
- 98-42.599
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation de Rothschild, dont le siège est ..., en cassation d'un…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation de Rothschild, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses, Chambre 4), au profit de M.
Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fondation de Rothschild, reconnue d'utilité publique, gère des équipements sanitaires et sociaux, au nombre desquels figure une maison de retraite et de gériatrie sise à Paris, soumise à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951 ; qu'en 1954, lors de l'absorption de l'hôpital Rothschild par l'Assistance publique de Paris, le personnel de la maison de retraite et de gériatrie, tout en conservant le bénéfice de la convention collective de 1951, a adopté, pour son système de rémunération et d'ancienneté, un texte dit "annexe locale de 1954" appliquant les dispositions du statut de l'Assistance publique ; que ce système de rémunération, devenu très désavantageux au fil des ans, a conduit la Fondation de Rothschild et son personnel à rechercher l'abrogation de "l'annexe locale de 1954" et le rétablissement intégral de la convention collective du 31 octobre 1951 ; que la Fondation et les organisations syndicales de l'entreprise ont signé, à cet effet, le 1er juin 1994, un protocole d'accord destiné également à organiser le reclassement des salariés dans la grille indiciaire de la convention collective, homologué par arrêté ministériel du 17 mars 1995 ; que M.
X..., salarié de la Fondation de Rothschild, contestant l'interprétation du protocole d'accord du 1er juin 1994, et son reclassement indiciaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Fondation de Rothschild fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 1998) d'avoir fait droit aux demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés et primes afférents de M.
X..., alors, selon le moyen pris de la violation de l'article 2 du protocole d'accord du 1er juin 1994 et de l'article 1134 du Code civil : 1 / que l'organisation rédactionnelle du premier de ces textes illustre parfaitement le mode opératoire convenu entre les parties pour procéder au reclassement des salariés, fixant ainsi une stricte hiérarchie et une interdépendance entre les critères à utiliser, à savoir, en premier lieu, la qualification professionnelle puis, à l'intérieur de la qualification, le système d'échelons, et par conséquent d'indices, prévu par la convention collective de 1951 pour assurer à chaque salarié le maintien de sa rémunération brute et, enfin, la transposition dans la grille de la convention collective de 1951 de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'annexe de 1954 ; 2 / que si le protocole d'accord du 1er juin 1994 permet la validation des années passées dans un échelon de l'annexe locale de 1954, il ne prévoit pas, en revanche, que cette validation produise ses effets simultanément avec le reclassement dans la grille indiciaire de la convention collective de 1951 ; qu'il est nécessaire que le salarié soit préalablement reclassé dans un échelon de la convention collective de 1951 pour permettre la transposition de l'ancienneté acquise dans les échelons de l'annexe locale de 1954 ; qu'ainsi, M.
X... ne peut, au même moment et dans le même mouvement, soit le 1er juin 1994, être reclassé dans l'échelon 4 de la convention collective de 1951 et, par l'application autonome des dispositions du paragraphe c) de l'article 2 du protocole d'accord du 1er juin 1994, être aussi reclassé dans l'échelon 5 de la convention collective de 1951 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 1er juin 1994 qu'aucun lien de hiérarchie ou de dépendance ne rattache les critères définis aux paragraphes a) b) et c) de ce texte, et que le paragraphe c) doit être interprété de façon autonome ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que c'est l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'annexe de 1954 qui devait être transposée dans la nouvelle grille, et que cette disposition, étant applicable à la date de signature du protocole, devait donc être appréciée au 1er juin 1994, date à laquelle M.
X... aurait dû accéder au cinquième échelon prévu par la convention collective de 1951 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation de Rothschild aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.