Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-14.761
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01105
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1105 F-D Pourvois n° W 17-14.761 à Z 17-14.764 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 17-14.761, X 17-14.762, Y 17-14.763 et Z 17-14.764 formés par Pôle emploi, dont le siège est [...] , contre quatre jugements rendus le 20 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Daouia Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Caroline Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Isabelle B..., domiciliée [...] , 4°/ à M.
Frédéric C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.
D..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y..., B... et Z... et de M.
C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-14.761 à Z 17-14.764 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes Y..., Z... et B... et M.
C..., salariés de l'établissement Provence-Alpes-Côte d'Azur ont reçu mandat du syndicat CFTC ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prise en charge une journée d'absence liée à une réunion de travail organisée par le syndicat CFTC emploi le 26 avril 2016, en invoquant les dispositions de l'article 41.15 de la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, les jugements retiennent que l'article 41.15 de la convention collective de Pôle emploi prévoit des autorisations d'absence exceptionnelles pour les représentants de syndicats répondant à des conditions de représentativité, soit au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, soit au niveau de la branche, soit au niveau national et interprofessionnel, et que tel est le cas de la CFTC au sein de la branche Pôle emploi ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ou au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ; Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si la CFTC avait atteint ce seuil au sein de l'établissement régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ou au niveau national au sens des articles 41.15 et 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne Mmes Y..., Z..., B... et M.
C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi, demandeur aux pourvois n° W 17-14.761 à Z 17-14.764 Le moyen reproche aux jugements attaqués d'avoir, après avoir constaté que la Cftc est représentative au plan national, dit et jugé fondée la désignation de chacun des salariés, par la Cftc emploi pour participer à une réunion de travail à l'Union départementale du syndicat Cftc du Var, le 26 avril 2016 pour Mme Y..., le 23 février 2016, pour Mme A..., le 23 février 2016, pour Mme B... et le 24 mars 2016, pour M.
C... et d'avoir condamné Pôle emploi à créditer le compteur temps de chaque salarié de 07 heures 00, durée correspondant à l'absence décomptée, et à verser à chacun des salariés une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les dispositions légales au sein des établissements de Pôle emploi sont précisées à l'article 41 de la CCN ; que l'article 41 paragraphe 15 relatif aux « Réunions syndicales et autorisations d'absence » évoque successivement : 1.
Les réunions des sections syndicales ; 2.
La réunion syndicale annuelle ; 3.
Les réunions d'information des personnels ; 4.
Les autorisations d'absence exceptionnelles ; Qu'en l'espèce c'est ce dernier point qui est en litige ; Que pour bénéficier des dispositions de l'article 41.15 relatives aux autorisations exceptionnelles d'absence, la CFTC doit répondre à des conditions de représentativité : qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement le syndicat en cause doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour de l'élection du CE, ou des comités d'établissement selon le cas ; qu'au niveau de la branche d'activité sont représentatives des organisations qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés, par addition des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ; qu'au niveau national et interprofessionnel, le critère électoral est le même que celui applicable dans la branche ; Qu'en l'espèce aux dernières élections, l'arrêt du Ministre du travail du 30 mai 2013 qui fixe les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche professionnelle a retenu la représentativité de la CFTC « au niveau national et interprofessionnel » ; que de même l'arrêté du 27 novembre 2013, a retenu la représentativité de la CFTC au sein de la branche Pôle emploi, au regard d'une audience électorale de 8,84 % ; Que le défenseur soutient que le syndicat CFTC ne satisfait pas aux conditions, et donc il ne pouvait pas désigner la salariée ou le salarié, car il n'est pas représentatif de l'établissement, ce qui revient à soutenir que les conditions doivent être cumulatives alors que selon le sens de l'article 41.15 elles sont alternatives, en effet : « Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux personnels de Pôle Emploi mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation de l'organisation syndicale représentative au plan national ou confédérées, à l'extérieur de Pôle emploi soit : 5.
Au niveau local (syndicat ou unions locales, départementales ou régionales). 6.