Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.702
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10793
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10793 F Pou…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10793 F Pourvoi n° X 16-17.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Stéphane X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guerin-Diesbecq-Zolotarenko, société civile professionnelle, dont le siège est [...], aux droits de la SCP Guérin-Diesbecq, prise en qualité de liquidateur de la société Logistique Transports dite Logistrans, 2°/ au CGEA de Rouen délégation régionale UNEDIC AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guerin-Diesbecq-Zolotarenko, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa créance de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d'une clause de non concurrence illicite s'établit à 20 000 euros et à voir l'AGS CGEA de Rouen condamnée à garantir cette créance, et d'AVOIR condamné le salarié à une indemnité au titre de l'article 700 CPC au profit de la Scp Guerin Diesbecq Zolotarenko ès qualité de liquidateur de la société Logistrans et au profit de l'AGS CGEA de Rouen ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE pour solliciter la garantie de l'AGS, M.
X... soutient que relève de cette garantie l'indemnité allouée en réparation du préjudice causé par la nullité d'une clause de non concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail et qu'il est en l'espèce incontestable qu'il a subi un préjudice résultant du maintien d'une clause de non concurrence illicite ; que cependant, il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Rouen, par son arrêt du 8 mars 2005 à l'encontre duquel le pourvoi a été rejeté, que l'action de M.
X... contre la société Logistrans en paiement de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence de contrepartie financière était irrecevable puisque sa cause était connue lors de l'instance précédemment introduite par le salarié et qu'elle avait été formée postérieurement à l'extinction de cette première instance ; qu'or, si la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au litige contre l'AGS, il n'en demeure pas moins que cette dernière, dont l'intervention n'a qu'un caractère subsidiaire, n'a vocation à garantir que les créances figurant sur un relevé de créances ou celles que le représentant des créanciers a refusé d'y faire figurer et pour lesquelles le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en application de l'article L. 625-1 alinéa 2 du code de commerce, c'est à dire les créances dont le principe et le quantum sont désormais établis à l'égard du débiteur en liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas de la créance dont se prévaut aujourd'hui M.
X... dont il a été jugé définitivement qu'elle ne pouvait être reconnue à l'égard de la société Logistrans et dont aucune fixation au passif de cette société n'a été prononcée ni n'est demandée ; que de plus, la seule possibilité pour le salarié d'agir directement contre l'AGS est celle de l'article L 625-4 du code de commerce qui vise l'hypothèse où celle-ci refuse de régler une créance figurant sur un relevé des créances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la créance de M.
X... n'ayant jamais fait l'objet d'une inscription sur le relevé des créances pour la raison qu'il a été définitivement jugé par la juridiction prud'homale que le salarié n'était pas recevable à voir reconnaître cette créance à l'égard de la société Logistrans ; que l'AGS observe encore exactement à cet égard qu'en demandant de juger que sa créance s'établit à 20 000 euros et qu'elle lui est opposable pour demander ensuite qu'elle soit inscrite sur l'état des créances, M.