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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-14.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10792

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10792 F Pou…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10792 F Pourvoi n° N 16-14.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Pôle Emploi Ile de France la somme de 9 947,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a travaillé régulièrement pour la société d'autoroutes APRR par le biais de contrats de travail à durée déterminée successifs fréquents espacés de quelques jours non travaillés, de sorte que le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du novembre 2010, a le 15 janvier 2009 requalifié ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et a modifié le montant des sommes allouées à Mme X... les fixant à la somme de 18 150,81 € pour une période retenue du 19 mai 2005 au 29 août 2007 ; que pour la période du 21 août 2005 au 1er septembre 2007, Mme X... avait perçu de Pôle emploi une somme de 9 947,37 € dont Pôle emploi a demandé le remboursement en application de l'article L. 5425-1 du code du travail ; que cet article énonce : « Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : 1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ; 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. » ; que cet article vise expressément les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ; que l'article du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 précise que cette activité occasionnelle ou réduite ne doit pas excéder 136 heures et ne doit pas procurer de rémunération excédant 70% des rémunérations brut précédant la perte d'activité ; que l'arrêt de la cour de cassation auquel se réfère Mme X... énonce que la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance chômage que l'Assedic lui a servi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il a été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; que c'est dès lors par une juste application de l'article L. 5425-1 du code du travail que le jugement déféré a retenu que si la requalification de la relation de travail de Mme X... avec son employeur en contrat à durée déterminée ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle n'a pas été privée d'emploi entre deux contrats à durée déterminée durant lesquels elle ne travaillait pas, pour autant, dans le cas particulier où l'employeur est tenu de lui verser des sommes qualifiées de salaire, le revenu de remplacement versé par Pôle emploi est constitutif d'un indu et doit être restitué, Mme X... ne pouvant cumuler une indemnité de chômage avec le versement d'un salaire à temps plein ; que le versement d'un salaire à taux plein exclut le cumul de celui-ci avec les indemnités d'assurances chômage versées, demandé par Mme X... de sorte que le jugement rendu le 14 août 2014 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau sera confirmé dans son intégralité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Pôle Emploi Ile de France a versé à Mme X... des allocations d'assurances chômage pour la période du 21 août 2005 au 1er septembre 2007 pour un montant de 9 947,37 € ; que suivant arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 15 janvier 2009 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée indéterminée mais l'infirmant sur le calcul de la relation de travail, considérant qu'elle a commencé le 19 mai 2005 pour cesser le 29 août 2007 et lui allouant diverses sommes, notamment un rappel de salaire d'un montant de 18 150,81 euros ; que ce rappel de salaire a été calculé sur la base d'un temps plein, la cour d'appel ayant considéré que l'employeur avait fréquemment fait appel aux services de Mme X..., y compris pour quelques heures et quelle que soit la date, ce qui attestait de la grande disponibilité de la salariée, l'absence de délai de prévenance faisant obstacle à ce que cette dernière puisse prévoir à quel rythme elle devait travailler et par voie de conséquence puisse établir une organisation professionnelle et personnelle ; que Pôle Emploi Ile de France fait valoir sur le fondement de l'article L. 5425-1 du code du travail que le cumul de l'allocation chômage avec les revenus issus d'une activité réduite n'est possible que sous certaines conditions ; que l'arrêt de la Cour d'appel a accordé à Mme X... un salaire de euros, de sorte que la défenderesse ne peut cumuler le salaire qui lui a été octroyé avec les indemnités de chômage perçues pendant la même période ; que Mme X... s'oppose à la demande de répétition des sommes qui lui ont été versées par Pôle Emploi Ile de France, se fondant, d'une part, sur l'article L. 5422-1 du code du travail, considérant qu'elle en remplissait les conditions et qu'elle ne pouvait dès lors être rétroactivement privée de son droit à l'allocation d'assurance servie, d'autre part, sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009, jugeant que « la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servi pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi » ; que si la requalification de la relation de travail de Mme X... avec son employeur en contrat à durée indéterminée, ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle n'a pas été involontairement privée d'emploi entre deux contrats à durée déterminée durant lesquels elle ne travaillait pas pour autant, dans le cas particulier où l'employeur est tenu de lui verser des sommes qualifiées de salaire, le revenu de remplacement versé est constitutif d'un indu et doit être restitué, Mme X... ne pouvant cumuler une indemnisation chômage avec le versement d'un salaire pour un temps plein ; qu'il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où les indemnités par elle perçues avaient déjà été retranchées du calcul des salaires attribués par la cour d'appel, ce qui n'est nullement le cas ; que par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail et 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, les indemnités d'assurance chômage ne peuvent se cumuler avec une rémunération que si le salarié exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures et sous réserve que l'activité ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; qu'en l'espèce, le rappel de salaire de Mme X... a été calculé sur la base d'un temps plein ; qu'il dépasse le seuil des 70% visé à l'article 37 du règlement susvisé, Pôle Emploi Ile de France l'ayant justement chiffré à la somme de 1 312,50 euros sur la base d'un salaire journalier de référence de 62,50 euros ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... ne peut pas cumuler les indemnités d'assurance chômage avec le rappel de salaire au paiement duquel son employeur a été condamné par la cour d'appel de Paris ; qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, ce qui a été payé sans être dû peut être répété ; que la demande principale apparaît donc parfaitement justifiée ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'y faire droit ; 1°) ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, à la suite d'une requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que le Pôle emploi lui a servi pendant sa période d'activité réduite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 5425-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante, faisant valoir (p.4) que dans une instruction PE CSP 2010-115 du 6 juillet 2010, qui s'imposait à Pôle emploi, cet organisme reconnaissait qu'en matière de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les allocations chômage servies à la salariée demeuraient dues et ne pouvaient donc pas donner lieu à une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.