Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.802

Arrêt du 5 juillet 1995Pourvoi n° 91-43.802

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte que tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement, a le droit pendant deux ans à compter du début de la maladie, de retrouver le poste qu'il occupait, le contrat de travail étant suspendu pendant cette période et la suppléance étant assurée par un personnel à contrat à durée déterminée.
  • Réponse: Sur le rapport de M. Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: Sans qu'il y est lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant rue, Pantigny à Dourges (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu la 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association familiale d'éducation populaire (AFEP), dite Institution Saint-Joseph, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 8 de la convention collective nationale des personnes de services administratif et économique des établissements d'enseignement privé ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement, a le droit pendant deux ans à compter du début de la maladie, de retrouver le poste qu'il occupait, le contrat de travail étant suspendu pendant cette période et la suppléance étant assurée par un personnel à contrat à durée déterminée ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., aide cuisinière à l'institution Saint-Joseph depuis 1971, était en congé de maladie depuis moins de deux ans lorsque l'employeur l'a licenciée le 5 mars 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la convention collective qui prévoit un licenciement seulement en cas de maladie entrainant un arrêt de travail supérieur à une certaine durée, ne peut priver un employeur même si la condition de temps de l'accord professionnel fait défaut, du droit de se séparer d'un collaborateur dès lors que la réalité d'une perturbation importante imputable à l'interruption du service du salarié est établie, et qu'il ne peut être reproché à l'institution Saint-Joseph d'avoir recouru à une nouvelle embauche plutôt qu'à un recrutement temporaire plus onéreux ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 8 de la convention collective dispose que pendant la période de garantie de l'emploi, la suppléance du poste occupé par l'intéressé doit être assurée par un salarié recruté pour une durée limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y est lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'Association familiale d'éducation populaire dite Institution Saint-Joseph, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372271cd580146773fd163

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372271cd580146773fd163.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.