Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Période d'essai • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.090
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plettac Echafaudages, société à responsabilité limitée, do…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plettac Echafaudages, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M.
Yann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Plettac Echafaudages, de Me Blanc, avocat de M.
X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 1994, M.
X... a été engagé en qualité de délégué technico-commercial par la société Plettac Echafaudages ; que l'employeur a informé le salarié de sa décision de mettre fin à la période d'essai le 4 mars 1994 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997) d'avoir accueilli la demande précitée du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation applicable dispose que la durée des périodes d'essai, sauf usage ou convention contraire " n'excédera pas : (...) trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres " ; que dès lors, en affirmant qu'aux termes de ce texte, la durée de la période d'essai ne pouvait excéder un mois, pour les chefs de service, ingénieurs et cadres, seule catégorie envisagée par elle pour apprécier la situation du salarié, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises dudit article 9, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, et par voie de conséquence, la durée de la période d'essai pouvant être de trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres et ayant été stipulée comme telle entre les parties, et la rupture du contrat de travail du 7 janvier 1994 étant intervenue le 4 mars 1994, donc pendant la période d'essai, la cessation de celle-ci à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un licenciement et n'avait pas à être motivée ; que dès lors, en énonçant que la rupture du contrat de travail de M.
X... s'analysait en un licenciement et qu'en l'absence d'énoncé des motifs, le licenciement était sans cause réel et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4.2 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, l'article 9 de la Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine applicable, stipule que la durée de la période d'essai n'excédera pas un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise et trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres et que, d'autre part, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il était établi que les fonctions exercées par M.
X... en sa qualité de "délégué technico-commercial coefficient 225" étaient celles correspondant à un emploi de technicien et d'agent de maîtrise prévue par l'article 9 précité de la convention collective ; que, c'est, dès lors, par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a visé pour la période d'essai n'excédant pas un mois, les chefs de service, ingénieurs et cadres, au lieu des employés techniciens et agents de maîtrise, catégorie de personnel dont M.
X... faisait partie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont estimé que M.
X... a nécessairement subi un préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement, ils ont en revanche expressément écarté tout préjudice moral ou familial et relevé que l'intéressé n'a travaillé que trois mois dans l'entreprise ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'elle a les éléments nécessaires pour fixer le préjudice subi " toutes causes confondues " à la somme de 45 000 francs, sans préciser quels chefs de préjudice autres que le non-respect de la procédure pouvaient justifier l'indemnité ainsi allouée, ce qui laisse à tout le moins planer un doute sur la nature et la consistance du préjudice ainsi réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a réparé en application de l'article L. 122.14.5 du Code du travail, par l'allocation de la somme globale précitée, ces deux chefs de préjudice subis par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plettac Echafaudages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plettac Echafaudages à payer à M.
X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.