Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.568
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.568
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux exclut expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale.
- Dès lors, des griefs de nature commerciale ne peuvent à eux seuls établir l'insuffisance professionnelle d'un visiteur médical.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le deuxième moyen :
Vu l'annexe " visiteurs médicaux " de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée, le 11 mai 1990, par les Laboratoires Leurquin, en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 9 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints, que sa conception des fonctions de visiteur médical n'avait pas suffisament suscité la prescription des produits présentés et que les résultats obtenus étaient en baisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective susvisée relative aux visiteurs médicaux exclut expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale, la cour d'appel, qui a retenu seulement à l'encontre de la salariée des griefs de nature commerciale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a4c
