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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.379

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/1999
Numéro d'affaire
96-45.379

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Christophe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M.

William Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé par M.

Z... à compter du 17 octobre 1992 en qualité de pâtissier ; qu'il a quitté son emploi le 17 mai 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ainsi qu'une indemnité de préavis et des rappels de salaires et de congés payés ; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 21 juin 1993, pour abandon de poste ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M.

Z... recevable alors, selon le moyen, que le jugement du 10 octobre 1994 frappé d'appel avait été rendu en dernier ressort et n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et R. 517-10 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de congés payés qui ne constituaient qu'un seul chef de demande et dont le montant cumulé excédait le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; qu'il s'ensuit que le jugement du 10 octobre 1994, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt attaqué énonce que le salarié a signé le 25 juin 1993 un reçu pour solde de tout compte régulier, conçu en termes généraux ; qu'il l'a dénoncé par lettre du 9 juillet 1993, reçue le 26 juillet, au motif qu'il n'avait pas été réglé de ses heures de nuit et supplémentaires ; que, certes, la procédure était en cours devant le conseil de prud'hommes mais qu'au moment de la signature du reçu, la tentative de conciliation, infructueuse, avait déjà eu lieu le 8 juin 1993 et que M.

X... n'a pas manifesté son intention de contester la rupture de son contrat de travail avant le 5 novembre 1993, au-delà du délai légal de 2 mois ; que c'est à bon droit que M.

Z... soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié de ses chefs relatifs au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, la fin de non recevoir tirée de la forclusion, pour non dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 2 mois pouvant être proposée en tout état de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M.