Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.900

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-41.900

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., a été engagé le 1er décembre 1985 en qualité de maçon par M. X.; que soutenant avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de celle-ci, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été licencié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... du Desert (Ille-et-Villaine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ... du Desert (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., a été engagé le 1er décembre 1985 en qualité de maçon par M. X... ; que soutenant avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1993) d'avoir décidé que le salarié avait été licencié et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient à celui qui se prévaut d'un écrit d'en prouver l'authenticité lorsqu'elle est contestée ; qu'en retenant que le défendeur n'apportait pas la preuve que la lettre que lui opposait le demandeur fût un faux, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et partant viole les dispositions combinées des articles 1315 et 1324 du Code civil ; et alors, qu'en se fondant sur une pièce arguée de faux, sans la vérifier, la Cour viole l'article 299 du Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, la seule indication que le contrat de travail a pris fin pour fin de chantier, portée sur le document destiné à l'ASSEDIC, qui a pour unique fonction de permettre au salarié de toucher des indemnités de chômage, ne suffit pas à établir, dans les relations de l'employeur et du salarié, la réalité du licenciement ; qu'en se fondant ainsi sur les indications portées sur l'attestation ASSEDIC pour décider que le salarié avait été licencié la cour d'appel, qui ce faisant n'a pas justifié légalement sa décision, viole les dispositions combinées des articles L. 122-4, alinéa 1er, du Code du travail et 1353 du Code civil ; et alors, qu'enfin, dans son attestation du 5 décembre 1992, le chef d'équipe rapportait, non seulement que le salarié avait cessé son travail le 30 septembre 1991, mais aussi que, s'étant rendu, le soir du 3 octobre 1991, chez le salarié, il lui avait rappelé "que le chantier n'était pas terminé donc, qu'il abandonnait son travail", ce sur quoi le salarié lui avait répondu "qu'il préférait aller au chômage et être libre de faire ce qu'il voulait" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement, pour décider que le témoignage du chef d'équipe n'était pas incompatible avec les prétentions du salarié, se borner à retenir que le chef d'équipe déclarait que le salarié avait cessé son travail le 30 septembre 1991, sans s'expliquer sur le passage ci-dessus reproduit du même témoignage, d'où il ressortait très clairement que c'était de son propre mouvement que le salarié avait cessé le travail le 30 septembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement d'affirmations lapidaires, la cour ne justifie pas légalement sa décision et partant viole les dispositions combinées des articles L. 122-4, alinéa 1er, du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de celle-ci, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137224ccd580146773fbd1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224ccd580146773fbd1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.