§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
19-12.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00172

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° V 19-12.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.997 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

W...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

H..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), au sein de la compagnie Air Inter a été mis en place par voie d'accord collectif du 29 décembre 1983 un dispositif de retraite complémentaire à prestations définies au bénéfice du personnel cadre et assimilé cadre, sous certaines conditions.

Pour la mise en oeuvre de ce régime de retraite, la compagnie Air Inter a conclu, à la même date, avec la compagnie d'assurance GAN vie un contrat dénommé « régime de retraite complémentaire RECOGAN » dit « RECOGAN ». 2.

Aux termes de ce contrat, l'employeur s'engageait à verser à l'assureur une cotisation annuelle, exprimée en pourcentage des salaires.

L'organisation technique de la mise en oeuvre par l'assureur de ce régime de retraite complémentaire, prévue au contrat, reposait sur trois fonds : le Fonds d'entreprises, qui reçoit les cotisations versées par l'employeur et qui est affecté à la formation des capitaux constitutifs des retraites ; le Fonds de retraites, qui reçoit, lors de la liquidation des retraites, et lors de leur revalorisation, les capitaux nécessaires à la garantie de ces retraites et de leurs revalorisations et sur lequel sont prélevés les arrérages servis ; le Fonds de revalorisation des retraites, qui reçoit le solde des opérations de retraite. 3.

La compagnie Air Inter, devenue la société Air France Europe (AFE), a été absorbée le 1er avril 1997 par la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France (la société). 4.