Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.407
Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.407
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 31 août 1992 en qualité de technico-commercial par la société Paca Al, aux droits de laquelle a succédé la société Créal aluminium; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière; qu'après avoir démissionné le 11 avril 1994 avec effet au 30 avril suivant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
- Portée: Attendu que pour dire que le salarié avait violé la clause de non-concurrence et le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que la société Glaces et Verres qui l'a engagé après la rupture du contrat de travail exerce une activité concurrentielle de celle de la société Paca Al, dont l'objet social était "la préfabrication, l'achat, la vente, la commercialisation de tous articles de menuiserie aluminium, miroiterie, quincaillerie serrurerie, bois, PVC et dérivés" et qu'il n'est pas démontré que la miroiterie n'était pas une activité effective de la société Paca Al.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., 84360 Lauris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Créal aluminium, venant aux droits de la société Paca Al, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 août 1992 en qualité de technico-commercial par la société Paca Al, aux droits de laquelle a succédé la société Créal aluminium ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; qu'après avoir démissionné le 11 avril 1994 avec effet au 30 avril suivant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le salarié avait violé la clause de non-concurrence et le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que la société Glaces et Verres qui l'a engagé après la rupture du contrat de travail exerce une activité concurrentielle de celle de la société Paca Al, dont l'objet social était "la préfabrication, l'achat, la vente, la commercialisation de tous articles de menuiserie aluminium, miroiterie, quincaillerie serrurerie, bois, PVC et dérivés" et qu'il n'est pas démontré que la miroiterie n'était pas une activité effective de la société Paca Al ;
Attendu, cependant, que la portée d'une obligation de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts et qu'il incombe à l'ancien employeur qui se prévaut d'une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur le seul objet social de la société Paca Al, et en imposant au salarié de rapporter la preuve que son ancien employeur n'exerçait pas la même activité que son nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Paca Al aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cecd5801467740e6d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cecd5801467740e6d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.
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