Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.760

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.760

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N/8743.760 au n° S/87-43.764 et n° P/8841.304 au n° T/88-41.308 formés par Monsieur Michel G..., demeurant à Lancieux (Côtes-du-Nord), villa les Heures Claires Bourg, gérant de l'hôtel de Cornouailles à Dinard,

en cassation des arrêts rendus le 9 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malô (section commerce), au profit :

1°/ de Monsieur Roger Z..., demeurant chez Monsieur A..., demeurant à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), route de Dinard,

2°/ de Monsieur Ludovic B..., ayant demeuré à Dinard (Ille-et-Vilaine), avenue des Pins, actuellement sans domicile connu,

3°/ de Monsieur D... LE NOAN, demeurant chez Madame H... à Dinard (Ille-et-Vilaine), 7, rue A. Coquillé,

4°/ de Madame Jeanine Y..., demeurant à Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine (Ille-et-Vilaine), 8, lôtissement de la Brizardière,

5°/ de Monsieur Ludovic F..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), résidence "Les Genillets", rue des Iles,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boulloche, avocat de M. G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. F..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N/87-43.760 au n° S/87-43.764 et n° P/88-41.304 au n°T/88-41.308 ; Sur le moyen unique, identique dans l'ensemble des pourvois :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Malô, 9 avril 1987), Mme G..., qui exploitait l'hôtel de Cornouailles à Dinard, a été déclarée en état de liquidation des biens par un jugement du 8 février 1983 qui a désigné M. E... en qualité de syndic ; que, par jugement du 29 avril 1986, ce même tribunal a nommé M. I... comme administrateur provisoire et a chargé celui-ci d'assurer la gestion du fonds de commerce de l'hôtel, soit directement, soit sous forme de gérance libre ; que M. G... a été choisi par l'administrateur provisoire pour

gérer le fonds mais l'acte authentique de mise en location-gérance n'a pas été régularisé ; que, par jugement du 21 octobre 1986, la fermeture immédiate de l'établissement a été ordonnée ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné M. G... à payer à MM. Z..., C..., Le Noan et F... et à Mme Y... diverses sommes à titre de salaire, indemnité de congés payés et indemnité de préavis, ainsi qu'à délivrer à ces salariés un certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, qu'en énonçant tantôt que M. G... avait été choisi par M. I..., administrateur provisoire, pour gérer le fonds, et tantôt qu'il aurait été désigné comme locataire-gérant de l'Hôtel de Cornouailles par le tribunal de commerce de Saint-Malô, tout en constatant que M. I... avait été nommé administrateur provisoire avec mission d'assurer la gestion du fonds de commerce et que la convention de location-gérance n'avait pas été régularisée et en ne s'expliquant pas sur les conditions de droit et de fait dans lesquelles M. G... aurait été désigné et aurait eu la qualité

d'employeur du personnel de l'Hôtel de Cornouailles, les jugements attaqués se sont déterminés par des motifs contradictoires et insuffisants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résultait des pièces versées au dossier et des propres conclusions de M. G... que celui-ci s'était vu confier la location-gérance de l'Hôtel de Cornouailles et avait bien eu pendant sa gestion la qualité d'employeur du personnel de l'établissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372117cd580146773f0e55

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