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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.855

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
16-26.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00558

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° W 16-26.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nella X..., épouse Y..., domiciliée[...] , 2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [...] , 3°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force Ouvrière, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2016), que Mme X..., épouse Y... a été engagée en juillet 1971 par le syndicat FSPF devenu la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie française - Force Ouvrière (CSTP-FO) ; que, par contrat du 12 juin 1996 non soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et visant la loi n° 86-845 du 18 juillet 1986 et les délibérations prises pour son application ainsi que la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement et le régime indemnitaire des membres du cabinet, le président du gouvernement de la Polynésie française a recruté Mme X... à compter du 28 mai 1996 en qualité de réceptionniste et l'a engagée à titre personnel comme collaboratrice ; que, par arrêté du 21 mai 2001 visant la fin de son mandat, le président du gouvernement de la Polynésie française a mis fin au contrat de travail de la salariée à compter du 17 mai 2001 au soir ; que, par contrat de travail du premier août 2001 conclu dans les mêmes conditions, le président du gouvernement de la Polynésie française a recruté Mme X... à compter du 18 mai 2001 au soir et l'a engagée à titre personnel comme collaboratrice ; que, par "convention d'assistance technique à titre de régularisation" du 15 novembre 2001 conclue entre la Polynésie française et la CSTP-FO, Mme X... a été mise à la disposition de la confédération à plein temps à compter du 18 mai 2001 ; que, par arrêté du 11 juin 2004 visant la fin de son mandat, le président de la Polynésie française a mis fin au contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2004 au soir ; que, par contrat à durée déterminée du 9 juin 2004, la CSTP-FO a engagé Mme X... en qualité d'employé de bureau du 10 au 30 juin 2004, sur le fondement de l'article 24 5° de la délibération n°91-2 AT du 16 janvier 1991 "afin de préserver l'emploi de Mme X... pour cette période et dans l'attente d'une recherche du financement en vue d'essayer de pérenniser son poste" ; que, par acte du 30 juin 2004, le secrétaire général de la CSTP-FO a certifié que la salariée a cessé son activité à la confédération le 30 juin 2004 ; que Mme X... a demandé à partir à la retraite le 30 juin 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la CSTP-FO fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Polynésie française et de juger qu'elle a été l'employeur de la salariée, de dire le licenciement de la salariée par la confédération sans cause réelle et sérieuse et abusif et de dire que la CSTP-FO devrait lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'existence d'un lien de subordination pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent ou écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de le prouver ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux prétentions de Mme X..., la cour d'appel a considéré que, nonobstant les contrats de cabinet signés entre cette dernière et le gouvernement de Polynésie française, ce dernier ne pouvait être considéré comme l'employeur de Mme X..., dès lors que l'exercice par le gouvernement de Polynésie française de son pouvoir de direction et de contrôle n'était pas établi et que « l'existence d'un lien de subordination entre Nella X..., épouse Y... et la Polynésie française n'est ainsi pas démontrée » ; qu'en statuant ainsi, bien que, en l'état de contrats de travail écrits conclus avec le gouvernement de Polynésie française régulièrement produits aux débats, il appartenait, d'une part, à ce gouvernement de prouver que lesdits contrats étaient fictifs, ce qui, en l'état du contrat de mise à disposition conclu avec la CSTP-FO, ne pouvait pas résulter du seul fait que Mme X... avait travaillé pour la CSTP-FO, et, d'autre part, à Mme X... de prouver qu'elle avait été soumise à un lien de subordination envers la CSTP-FO, et non pas à cette dernière de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la demanderesse et le gouvernement de Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail étant indépendante de la volonté des parties, elle s'apprécie in concreto au regard des modalités réelles d'exercice de son activité par le salarié et ne peut être retenue que s'il est démontré que celle-ci s'est effectuée dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X... avait exercé son activité sous la subordination de la CSTP-FO, aux motifs que les contrats la liant au gouvernement de Polynésie française étaient fictifs ; qu'en statuant ainsi sans caractériser in concreto que Mme X... avait exercé ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination envers l'exposante et que cette dernière dirigeait et contrôlait son activité et disposait d'un éventuel pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la CSTP-FO faisait valoir que l'arrêté du 31 août 1999 et la délibération du 14 décembre 1995 fixant les conditions dans lesquelles les agents de la Polynésie française peuvent être mis à disposition d'organismes extérieurs prévoyaient expressément que le président de la Polynésie française conservait l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les salariés mis à disposition et soulignait qu'en application de ces règles, le contrat de travail de Mme X... avait pris fin par décision du président de la Polynésie française et avait donné lieu au versement par la Polynésie française, qui avait auparavant réglé seule le salaire de Mme X..., d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui démontraient que la Polynésie française était bien restée employeur de Mme X..., ce qui était de nature a minima à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé l'article 268 du CPCPF ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que Mme X... avait toujours exercé de 1991 jusqu'en juin 2004 les fonctions de secrétaire à la FSPF et la CSTP/FO, d'autre part , qu'il résultait de décisions pénales définitives que les contrats de cabinet conclus avec la Polynésie Française, alors que la salariée était employée de la confédération syndicale, avaient eu pour seul objet de faire prendre en charge ses traitements par le Territoire et étaient fictifs, l'intéressée n'ayant jamais occupé ces postes, a, sans inverser la charge de la preuve, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la CSTP-FO fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée par la confédération sans cause réelle et sérieuse et abusif et de dire que la CSTP-FO devrait lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que, seuls les faits anormaux, contraires aux apparences, devant être prouvés, il appartient à celui qui prétend avoir été contraint de prendre sa retraite pour obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail de le démontrer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme X... devait s'analyser en un licenciement irrégulier, au motif qu'elle alléguait avoir été contrainte de prendre sa retraite et que l'employeur ne prouvait pas que la rupture serait intervenue du commun accord des parties ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ait appartenu à Mme X... de démontrer que, contrairement aux apparences créés par les actes juridiques auxquels elle avait souscrit près de sept ans auparavant et par son comportement pendant cette période, elle avait été contrainte de prendre sa retraite, la cour d'appel, qui a fait droit aux prétentions de la salariée sur le fondement de ses seules déclarations, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, applicable au présent litige, ensemble l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie française et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de simples affirmations pour motiver leurs décisions et doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, en se contentant d'affirmer qu'il apparaissait contraint, sans préciser de quels éléments de preuve ils tiraient cette conviction, ni prendre en considération la situation factuelle propre de Mme X... ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté ce motif, elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le départ à la retraite de Mme X..., salariée depuis juillet 1971 de la FSPF devenue la CSTP-F0, le 30 juin 2004, n'a été finalisé par aucun document, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir qu'il résultait des circonstances antérieures et contemporaines au départ à la retraite de la salariée qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Condamne la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière à payer une amende de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en…