Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.004
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.004
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00548
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° N 16-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigion Sécurité, exerçant sous le nom commercial Prened Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.
Michel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trigion Sécurité, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Trigion Sécurité sur le site de la Tour Maine-Montparnasse, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes ; que devant la cour d'appel, il a formulé des demandes nouvelles en réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la présence d'amiante dans la tour Montparnasse est avérée, que le salarié a travaillé dans des zones où est présente cette matière, que les éléments produits témoignent d'une situation à risques, et que seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, notamment pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, retient que les manquements de l'employeur à ses obligations légales, sur la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigion Sécurité à payer à M.
X... les sommes de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques, de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise du salarié, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trigion Sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trigion Sécurité à verser M.
X... une somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques ; AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques.
Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une évaluation des risques, estimant non valables les simples consignes permanentes qu'il verse aux débats pour les années 2006 et 2013, ce que celui-ci conteste en arguant de ce que les différentes exigences réglementaires applicables aux établissements dont les salariés sont susceptibles d'inhaler des poussières d'amiante du fait de leurs activités ont été respectées par la société.
Il précise en particulier avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques, document qu'il précise avoir porté à la connaissance du CHSCT, de l'inspection du travail, du médecin du travail et qui était mis à la disposition des salariés.
En l'espèce, l'employeur, produit aux débats deux documents uniques d'évaluation des risques datés des mois de juin et novembre 2014, un courrier de convocation du CHSCT à la réunion du 13 décembre 2011, dont l'ordre du jour annoncé évoque un "document unique".
Au vu de ces documents qui ne sont pas sérieusement contestés par la partie adverse, il apparaît que l'employeur justifie de l'existence d'un document unique des risques à partir de juin 2014, qui répertorie celui lié à l'amiante, sans toutefois que la cour ne dispose d'éléments sur sa mise à jour ultérieure.
En revanche, pour la période antérieure, n'est pas établie l'existence au sein de l'entreprise d'un tel document, y compris pour l'année 2011, pour laquelle la seule convocation du CHSCT non signée, produite aux débats, ne suffit pas à établir l'existence d'un document aussi important que le document unique d'évaluation des risques professionnels.