Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-23.164
Arrêt du 4 novembre 2020Pourvoi n° 19-23.164
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 3 juillet 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10904
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [.], défendeur à la cassation.
- Réponse: Il résulte des développements précédents que l'embauche de monsieur W. à la classification B16-N3 est justifiée et que Monsieur O.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10904 F
Pourvoi n° W 19-23.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. G... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.164 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, congés payés y afférents et treizième mois, de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
AUX MOTIFS QU'il résulte des développements précédents que l'embauche de monsieur W... à la classification B16-N3 est justifiée et que Monsieur O... B16-N1, Madame N... B16-NR et Madame A... B16-N2 ont été engagés avec des expériences professionnelles différentes et qui au vu des pièces communiquées ne peuvent se comparer ; que Madame Q... a été engagée par l'INA sous CDD le 2 août 2010, au niveau B16-N5, a été intégrée au sein d'un nouveau groupe 5 de classification, statut cadre de l'accord collectif du 9 novembre 2012, sous CDI au 1er janvier 2013 ; que celle-ci avait une expérience professionnelle d'assistante production TV et de films publicitaires, d'éditorialiste puis de chargée de post production et de documentaliste iconographe ; qu'elle avait travaillé pendant 10 ans avant d'être embauchée à l'INA, lui-même ne justifiant que d'une expérience professionnelle d'environ 3 ans en qualité de documentaliste ; que son emploi à la médiathèque de Champigny sur Marne ne pouvant être considéré comme un emploi de documentaliste au vu du certificat qu'il a produit ; que de plus à la date de la signature des avenants monsieur W... qui a une rémunération supérieure à celle de madame Q... ne peut se prévaloir de l'existence d' une inégalité de traitement ; que Monsieur W... compare également sa situation à celle de madame B... qui a une expérience professionnelle de 17 ans en qualité de monteuse et qui a travaillé en qualité de documentaliste à l'INA en CDD puis à France Telecom ; que son expérience professionnelle ne peut se comparer à celle de monsieur W... ; qu'il est ainsi établi que leurs parcours sont totalement différents, l'égalité de traitement supposant que les salariés soient placés dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
1° ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire au moment de l'embauche que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que pour écarter l'inégalité de traitement au regard du traitement plus favorable fait à Mme Q..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait travaillé pendant 10 ans avant d'être embauchée à l'INA, M. W... ne justifiant que d'une expérience professionnelle d'environ 3 ans en qualité de documentaliste ; qu'en statuant ainsi, cependant que le nombre d'années d'exercice d'une activité professionnelle antérieurement à l'embauche ne peut en soi justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
2° ALORS QUE la circonstance que le salarié privé d'un avantage indiciaire bénéficiant à d'autres ait par ailleurs pu bénéficier d'une rémunération supérieure n'est pas de nature à justifier la privation dudit l'avantage indiciaire ; qu'en fondant sa décision sur une telle considération, la cour d'appel a de nouveau violé le principe d'égalité de traitement.
3° ALORS QU'en affirmant que Mme Q... aurait eu une expérience de documentaliste iconographe sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mmes Q... et B... auraient eu respectivement une expérience de documentaliste iconographe et une expérience de documentaliste sans préciser la durée de ces expériences et sans s'assurer en conséquence qu'elles pouvaient justifier la différence indiciaire constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 3 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10904
- Identifiant source
- 5fca2b3f16bccbbe130a6480
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca2b3f16bccbbe130a6480.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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