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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-13.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00979

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° B 19-13.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 1°/ le syndicat CGT Roissy Fedex FRT, dont le siège est [...] , 2°/ l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° B 19-13.923 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Roissy Fedex FRT et de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la société l'exécution forcée de l'accord en versant une prime conformément aux dispositions de la convention et de lui ordonner de régulariser la situation des salariés concernés.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

Le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 2 c) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, la commission de conciliation est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise ; que n'entrent dans le champ d'application de cette disposition que les litiges qui posent une difficulté sérieuse d'interprétation et en sont donc exclus ceux qui portent sur la simple exécution d'une disposition conventionnelle par un employeur ; qu'en faisant malgré tout application de cette clause de conciliation à l'action en justice engagée par les syndicats exposants en vue d'obtenir l'exécution forcée par la société Fedex de l'article 36 de la convention collective susvisée relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la saisine préalable obligatoire d'une commission paritaire de conciliation ne saurait constituer, à défaut de dispositions légales, une condition de recevabilité de l'action d'un syndicat en exécution d'une convention collective devant le tribunal de grande instance ; qu'en déclarant irrecevable l'action des exposants qui tendait à obtenir l'exécution de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien relatif à la prime de fin d'année et la régularisation de la situation des salariés dont la prime avait été amputée des périodes d'absence pour accident du travail en violation de ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. » Réponse de la Cour 3.

Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Licite, la clause d'une convention collective instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. 4.

En conséquence, la cour d'appel, devant laquelle la société soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine, préalable à l'action, de la commission nationale mixte prévue à l'article 2 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoyant que "La commission est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'ont pu être résolus dans le cadre de l'entreprise" et qui a relevé que les syndicats lui soumettaient un différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de cette convention collective, étendue par arrêté du 10 janvier 1964, en a exactement déduit l'irrecevabilité de leur action. 5.