Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.692
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.692
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10911
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10911 F P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10911 F Pourvoi n° A 19-13.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.
V...
S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.692 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
E...
A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société P Prestige, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M.
S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.