Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.583
Mots-clés droit social
Primes / variable • Télétravail • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.583
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00231
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Résumé
Il résulte des articles 4 et 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles au sein d'un établissement public de santé, devient caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social d'établissement nouvellement élu et dépourvu de la personnalité morale. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette la demande de caducité de l'expertise alors que celle-ci avait été décidée par délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 28 septembre 2022 et que le comité social d'établissement avait été mis en place le 1er janvier 2023
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 231 F-B Pourvoi n° T 24-22.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 L'Hôpital [K], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.583 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au comité social d'établissement de l'Hôpital [K], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Hôpital [K], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social d'établissement de l'Hôpital [K], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 28 septembre 2022, lors d'une réunion extraordinaire, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Hôpital [K] (l'hôpital) a décidé de recourir à un expert pour risque grave dans le périmètre suivant : Ehpad [Y] et services cardiologie 1, soins intensifs cardio neuro. 2.
Le 7 octobre 2022, l'hôpital a contesté cette décision devant le président du tribunal judiciaire. 3.
Le 1er janvier 2023, le comité social d'établissement a remplacé le CHSCT.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'hôpital fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'hôpital tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, alors « que les fins de non-recevoir présentent un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur une contestation relative à une délibération prise par l'institution représentative du personnel de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas susceptible d'appel ; qu'en confirmant le jugement du tribunal judiciaire prononcé le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de l'Hôpital [K] tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 septembre 2022, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile et les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 5.
Les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. 6.
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. 7.
Il en résulte que le jugement déféré du 9 mars 2023, statuant, après la mise en place du comité social d'établissement prévue par l'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur la contestation d'une expertise décidée sur le fondement de l'ancien article L. 4614-12 du code du travail, était susceptible d'appel. 8.