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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-15.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00236

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourv…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° Y 24-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 L'association Gemo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.182 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Gemo, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.356), M. [L], qui travaillait sur le port de [Localité 1] comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er août 2003 , a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo (l'association), avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2.

La convention collective de la manutention portuaire sur le port de [Localité 1] du 4 juillet 2003 prévoit au profit des dockers professionnels mensualisés un salaire minimum garanti d'un montant égal à la moyenne des douze mois de salaire de l'année 2002 hors prime de fin d'année.

Elle exclut du bénéfice de la garantie mensuelle les dockers mensualisés embauchés après le 1er août 2003.

La commission paritaire d'interprétation de la convention collective s'est réunie le 25 novembre 2003 pour évoquer la situation des dockers devenus professionnels à compter du 1er janvier 2003 et a fixé leur salaire minimum garanti à 3 850 €. 3.

Soutenant subir une discrimination ou, subsidiairement, une inégalité de traitement, le salarié a, le 3 février 2012, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

L'association fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, de la condamner à lui verser certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale et à titre de rappel de salaire, alors « que, à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge, le juge doit faire ressortir le lien entre le prétendu traitement défavorable infligé au salarié et le motif prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail qu'il retient ; que pour conclure à l'existence d'une "discrimination" subie par M. [L], la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels" instituant ainsi une différence de traitement entre catégories professionnelles et que l'employeur ne justifiait pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le prétendu traitement défavorable allégué et l'âge du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, alors applicable, devenu l'article L. 1132-1 : 5.