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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2014
Numéro d'affaire
12-18.911
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01091

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée comme sa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée comme salariée pour travailler à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste par Languedoc mutualité-Union d'oeuvres sociales mutualistes à compter du 20 juillet 1995, puis à compter de 2004 au profit de la société Cliniques mutualistes catalanes, moyennant une rémunération proportionnelle aux actes effectués personnellement (27 % sur les soins et 22 % sur les prothèses) ; que selon avenant du 4 août 2004, la salariée a été engagée à temps complet par la société Cliniques mutualistes catalanes moyennant une rémunération proportionnelle identique aux conditions précédemment stipulées et une garantie minimale de rémunération de 54 000 euros du 1er septembre 2004 au 25 octobre 2010 ; qu'en 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Groupe Languedoc mutualité ; que soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits à prime et à salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la prime décentralisée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'appliquer entraîne l'assujettissement de l'employeur à une convention collective ; en décidant du rejet de la demande de rappel de la prime d'ancienneté et congés payés y afférents en raison de l'absence d'une manifestation volontaire de l'employeur d'appliquer la convention collective FEHAP 51 alors que la cour d'appel a constaté que l'employeur a versé à Mme X... pendant plusieurs mois la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur qui s'est engagé à appliquer volontairement une convention collective est lié par les clauses de cette convention ; que pour rejeter la demande de la salariée s'agissant du rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, la cour d'appel s'est bornée à relever que, pour écarter l'application de la convention collective nationale FEHAP 51, le fait de verser à la salariée la prime d'ancienneté pendant une période consécutive de dix mois pouvait être considérée comme une erreur plausible de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les différents courriers de réponse de l'employeur des 7 septembre 2007 et 29 juillet 2008 ne faisaient nullement état d'une erreur de la comptable de Perpignan, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la salariée faisait valoir en cause d'appel que dès le début du contrat, le 1er septembre 2004, l'employeur s'est abstenu de lui verser la prime d'ancienneté et qu'elle s'en est inquiétée auprès du directeur, M.

Y..., qui a réagi positivement à sa demande en adressant un mail le 7 janvier 2005 au service chargé de l'établissement des bulletins de paie et que la prime d'ancienneté lui a été versée à partir de janvier 2005 ; qu'en affirmant au contraire que la prime d'ancienneté lui a été versée pour la période considérée (janvier à juin 2005) sans qu'elle en fasse la demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le versement d'une prime d'ancienneté pendant plusieurs mois procédait d'une erreur liée à la reprise de l'ancienneté de la salariée sur ses bulletins de paie lors de son transfert vers un autre site d'exercice ne permettait pas de caractériser une manifestation de volonté de l'employeur d'appliquer la convention collective, dite FEHAP, à la salariée, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que ne repose sur une raison objective et pertinente, la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, que si cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'article 8. 01. 1 de la convention collective nationale FEHAP 51 attribue une prime d'ancienneté à tous les salariés de l'entreprise ; que les accords d'entreprise des 30 décembre 1999 et 29 janvier 2003 font application de l'intégralité des dispositions actuelles et futures de la convention collective FEHAP 51 aux salariés de Languedoc mutualité et des Cliniques mutualistes catalanes à l'exclusion notamment des chirurgiens dentistes ; A) qu'en se bornant à relever que l'exclusion notamment des chirurgiens dentistes dans les deux accords de leur champ d'application, tient d'une part, au fait que ces professionnels de santé exercent leurs fonctions dans des conditions spécifiques, sous contrat d'exercice salarié, sous condition d'inscription au tableau de l'Ordre auquel ils appartiennent, en toute indépendance, libre de choisir sous leur entière responsabilité tout procédé de diagnostic et tout mode de traitement, conditions qui sont sans rapport avec celles des autres salariés de l'entreprise, qu'ils soient cadres ou non et, d'autre part au fait que, la rémunération de ces professionnels de santé est fondée sur un pourcentage des actes qu'ils effectuent personnellement, selon la valeur de l'acte fixée par la nomenclature des actes et est plus avantageuse que celle des autres salariés de l'entreprise qui sont rémunérés quel que soit leur niveau d'activité, sans rechercher, s'agissant de la prime d'ancienneté et la prime décentralisée, quelles étaient les spécificités de la situation des autres salariés de l'entreprise définis par les accords d'entreprise de 1999 et 2003 et non concernés par l'exclusion conventionnelle, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les accords d'entreprise des 30 décembre 1999 et 29 janvier 2003, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; B) qu'en se bornant à retenir que l'exclusion des chirurgiens dentistes dans les deux accords de leur champ d'application tient, d'une part, au fait que ces professionnels de santé exercent leurs fonctions dans des conditions spécifiques, sous contrat d'exercice salarié, sous condition d'inscription au tableau de l'Ordre auquel ils appartiennent, en toute indépendance, libre de choisir sous leur entière responsabilité tout procédé de diagnostic et tout mode de traitement, conditions qui sont sans rapport avec celles des autres salariés de l'entreprise, qu'ils soient cadre ou non, et d'autre part, que la rémunération de ces professionnels de santé est fondée sur un pourcentage des actes qu'ils effectuent personnellement, selon la valeur de l'acte fixée par la nomenclature des actes et est plus avantageuse que celle des autres salariés de l'entreprise qui sont rémunérés quel que soit leur niveau d'activité, alors que la salariée faisait valoir que la prime d'ancienneté est destinée à récompenser la fidélité du salarié, à encourager la stabilité du personnel dans l'entreprise et qu'elle est subordonnée à une condition de temps et de présence dans l'entreprise peu important la catégorie professionnelle ; qu'en n'examinant pas ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les accords d'entreprise des 30 décembre 1999 et 29 janvier 2003, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

C) qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ que ne repose sur une raison objective et pertinente, la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, que dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents et de la prime décentralisée, les juges du fond ont notamment relevé que la rémunération de ces professionnels de santé est fondée sur un pourcentage des actes qu'ils effectuent personnellement, selon la valeur de l'acte fixée par la nomenclature des actes et est plus avantageuse que celle des autres salariés de l'entreprise qui sont rémunérés quel que soit leur niveau d'activité ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'ils ont observé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une rémunération fixe annuelle garantie de 54 000 euros et une rémunération variable proportionnelle à son activité si celle-ci excédait le minimum annuel garanti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la différence de traitement était justifiée par les modalités de rémunération de l'intéressée qui, en sa qualité de chirurgien-dentiste, bénéficiait d'une rémunération, non pas fondée sur un salaire de base fixe mais calculée en proportion de la valeur des actes réalisés, la cour d'appel, qui n'était tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ; Attendu, ensuite, que le moyen manque en fait en sa seconde branche en ce que le contrat de travail instituait une garantie de salaire pour une durée déterminée et non pas une rémunération fixe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et prime décentralisée et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE 1. la prime d'ancienneté. il n'apparaît pas que les cliniques M…