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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas établi que le Comité National Routier avait sciemment saisi une autorité administrative non compétente de sa demande de licenciement pour cause économique; qu'après avoir relevé que la mésentente de M. X. et de son chef de service n'impliquait pas nécessairement que le.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas établi que le Comité National Routier avait sciemment saisi une autorité administrative non compétente de sa demande de licenciement pour cause économique; qu'après avoir relevé que la mésentente de M. X. et de son chef de service n'impliquait pas nécessairement que le.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1987
Numéro d'affaire
84-41.001

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement économique le 18 juin 1979
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par le Comité National Routier (CNR) en qualité de contrôleur professionnel routier, a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 juin 1979 après l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a déclaré que l'autorité saisie était incompétente et que cette décision était illégale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1983) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi d'une part, le Conseil d'Etat ayant jugé, par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'aucune décision autorisant le licenciement n'était intervenue, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir que le licenciem…

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, 1351 du Code civil, et L. 121-14 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., employé par le Comité National Routier (CNR) en qualité de contrôleur professionnel routier, a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 juin 1979 après l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a déclaré que l'autorité saisie était incompétente et que cette décision était illégale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1983) d'avoir débouté M.

X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi d'une part, le Conseil d'Etat ayant jugé, par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'aucune décision autorisant le licenciement n'était intervenue, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir que le licenciement économique avait été "dûment autorisé par une autorité administrative" ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en refusant de sanctionner l'employeur qui avait licencié un salarié pour motif économique sans être titulaire d'une autorisation de l'administration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, enfin, à supposer même que les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail n'aient pas été applicables, il appartenait aux juges du fond de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de rupture invoqué ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard du dernier des textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas établi que le Comité National Routier avait sciemment saisi une autorité administrative non compétente de sa demande de licenciement pour cause économique ; qu'après avoir relevé que la mésentente de M.

X... et de son chef de service n'impliquait pas nécessairement que le motif de licenciement pour cause économique, savoir la restructuration des services du CNR avec fermeture d'un bureau, avait été invoqué à tort, ils ont estimé que le licenciement de M.

X... était bien fondé sur une cause économique ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi