Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.506
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-43.506
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 fév…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M.
Denis X..., demeurant chez M.
Z..., quartier des Crozes, 13300 Salon-de-Provence, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Texier, conseillers, M.
Besson, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M.
X..., engagé le 21 janvier 1969 par M.
Y..., en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a été licencié le 31 octobre 1990 pour inaptitude physique à son emploi constatée par le médecin du travail ; qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement ; que prétendant que cette indemnité n'avait été versée au salarié qu'en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude et que par la suite ce caractère avait été dénié par une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de l'indemnité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes par motifs propres et substitués sans que les parties au demeurant n'aient été invitées à s'expliquer sur ce motif soulevé d'office par la cour d'appel alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'indemnité de licenciement versée au salarié résultait de son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi et qu'il était sans conséquence que cette dernière soit due à un accident du travail proprement dit ou une maladie professionnelle, qu'une telle solution ne peut être admise car elle est en totale contradiction avec les dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail ; que cet article s'inscrit dans la section V-I du Code du travail, relative aux règles particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le législateur n'a institué cette indemnité spéciale de licenciement qu'en considération de ce que la rupture du contrat de travail avait pour origine et cause unique un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la cour d'appel a considéré que cette indemnité de licenciement pouvait être octroyée dans la mesure où le licenciement résultait d'une inaptitude définitive du salarié à occuper son emploi ; qu'en application stricte des principes édictés par le Code du travail, l'indemnité spéciale ne peut être octroyée que dans la mesure où l'incapacité du salarié est la conséquence d'une maladie contractée ou d'un accident subi au cours de son contrat de travail ; que toute autre cause de l'incapacité physique constitue à l'époque une cause de rupture non imputable à l'employeur et exclusive du versement de l'indemnité ; qu'il doit être souligné à toutes fins que la convention collective du bâtiment renvoyait en son article 6-11 précisément en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle aux dispositions prévues par la section 5-1 du Chapitre 2 du titre 2 du livre premier du Code du travail et qui n'était donc pas dérogé de façon conventionnelle aux dispositions législatives ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application de la loi, sans préciser au demeurant le fondement juridique de sa décision ; 2 / qu'en se bornant à constater que "l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à M.
X... résultait de son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi", la cour d'appel semble se référer à une convention qu'aucune des parties n'invoquait sauf à considérer, ce qui semblerait plus exact, que la cour d'appel ait commis un lapsus en évoquant une indemnité conventionnelle au lieu d'invoquer l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du travail ; que la dénaturation des faits de la cause est évidente ; 3 / que la cour d'appel a procédé par une simple affirmation suivant laquelle "l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à M.
X... résultait de son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi", sans qu'il soit précisé sur quel texte législatif, réglementaire ou conventionnel cette affirmation pouvait reposer, ce qui constitue une absence de motif et un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu ensuite que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas à l'indemnité conventionnelle ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait perçu non pas l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 122-32-6 du Code du travail, mais une indemnité conventionnelle en raison du licenciement pour inaptitude définitive à son emploi, a exactement décidé que cette indemnité était due au salarié, quelle que soit l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; Et attendu enfin que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens pour partie irrecevables ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.