Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.923
Arrêt du 4 juillet 1995Pourvoi n° 91-41.923
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brasserie le Domino, dont le siège est ... à Huningue (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle X... Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle Y... a travaillé au service de la société Brasserie le Domino à partir du 15 mai 1990 ;
que l'intéressée a mis fin à la période d'essai le 30 mai 1990 ;
que prétendant notamment qu'il lui était dû un rappel de salaire, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Brasserie le Domino fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme de 1 795,85 francs à titre de salaire, alors, selon le moyen, que le calcul du salaire du mois de mai, tel qu'il figure dans le jugement, ne correspond pas à la réalité ;
Mais attendu que ce moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;
qu'il est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1er et 18 de la convention collective pour le personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin ;
Attendu que, selon le second de ces textes tout engagement de personnel s'entend comme étant conclu à l'essai ;
que la durée de la période d'essai est de trois semaines pour l'ensemble du personnel, et que le préavis réciproque est d'un jour pour une rupture au cours de la deuxième semaine et de deux jours pour la troisième semaine ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de Mlle Y... au paiement d'une somme pour non respect du préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'une convention collective n'est applicable aux parties que si celles-ci ont signé le contrat de travail ;
qu'en l'espèce, le contrat est purement verbal ;
qu'en conséquence, l'article 18 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin qui impose un préavis lorsqu'il est mis fin à la période d'essai ne peut être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la convention collective n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat de travail écrit, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la société Brasserie le Domino de sa demande en paiement d'une somme pour non respect du préavis, le jugement rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Altkirch ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227fcd580146773fdb81
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227fcd580146773fdb81.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1995.
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