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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2015
Numéro d'affaire
12-35.115
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la pro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la proposition de l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, ce qui n'était d'ailleurs pas soutenu, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, congés payés afférents et dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement, M.

Adrien X... a bénéficié d'un congé sans solde pendant 2 années, du 2 avril 2007 au 2 avril 2009, non dans le cadre du régime légal de congé sabbatique prévu par les articles L3142-91 du code du travail et ses modalités de réintégration prévues par l'article L 3142-95 du même code mais dans un cadre conventionnel prévu par l'article 38 de l'accord du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA qui ne comporte aucune précision sur les conditions de réintégration.

L'article L3142-105 du code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer.

Avant son départ au regard des pièces produites, M.

Adrien X... occupait un poste d'Assistant Technique en Bureautique et Informatique (classe 7 coefficient 270) sur le Centre de Roubaix.

A son retour le 2 avril 2009 il lui a été proposé un même poste d'Assistant Technique en Bureautique et Informatique (classe 7 coefficient 270) avec la même rémunération avec en sus la prise en charge des frais de transport afin d'éviter un changement de résidence, vacant à Dunkerque.

Il a bénéficié d'avril 2009 date de son retour de sa rémunération, étant dispensé d'activité dans l'attente de sa réponse sur la proposition faite, jusqu'à son licenciement en raison de son refus.

L'AFPA produit notamment les fiches de métier, l'entretien annuel de M.

Adrien X... d'octobre 2002 dans lequel il indique refuser la responsabilité d'animer le réseau local pédagogique, la justification par les missions, entretiens annuels et primes allouées à ce titre à Mme Y... et M.

Z... du redéploiement de ces taches confiées à ces 2 formateurs informatiques, l'accord de gestion prévisionnelle des emplois de 2010, la fiche de poste de d'assistant technico - pédagogique ainsi que les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de Messieurs A...