Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.841
Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 85-45.841
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société anonyme Taxis marchandises fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 18ème chambre section A, 23 septembre 1985) d'avoir fait droit aux demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des intéressés.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant sans dénaturer aux conclusions prises par MM. H., A., I., D., C., d'Almeida, Hermet, Le Du, Delhaye, Caly et Bonmeau dont certains ont été déboutés de leur demandes et qui ne donnent aucune précision sur les circonstances de l'occupation des lieux, que la cour d'appel a estimé que la participation de ces salariés à la dite occupation n'était pas établie.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme TAXIS MARCHANDISES, dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation des arrêts rendus le 23 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Alain H..., demeurant à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) L'ASSEDIC du VAL DE MARNE, ... (Val-de-Marne) ; 3°) Monsieur Alain A..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... ; 4°) Monsieur Maurice I..., demeurant à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), ... ; 5°) Monsieur Paul Georges D..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 6°) Monsieur Jacky C..., demeurant à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 27, avenue du II novembre ; 7°) Monsieur Victor DE X..., demeurant à Boussainville (Val-d'Oise), rue Georges Pitard, bâtiment D, logement 01 ; 8°) Monsieur Daniel F..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 9°) Monsieur André G..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; 10°) Monsieur Jacques E..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ... ; 11°) Monsieur Bernard B..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... ; 12°) Monsieur Raoul Z..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), II, rue de la Planche ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. Y..., Laurent Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Taxis marchandises, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 85-45.841 à 85-45.851 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que le 16 février 1982, un mouvement de grève a été déclenché à la société anonyme Taxis marchandises avec occupation des lieux jusqu'au 26 du même mois ; qu'à la suite de ces évènements, les grévistes dont MM. H..., A..., I..., D..., C..., De Almeida, Hermet, Le Du, Delhaye, Caly et Bonmeau ont été licenciés pour faute lourde ; Attendu que la société anonyme Taxis marchandises fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 18ème chambre section A, 23 septembre 1985) d'avoir fait droit aux demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des intéressés, aux motifs que leur participation à l'occupation des lieux n'était pas établie alors que, selon le pourvoi dans leurs conclusions, ces salariés avaient formellement admis qu'ils avaient participé à l'occupation des lieux et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces écritures, décider qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant sans dénaturer aux conclusions prises par MM. H..., A..., I..., D..., C..., De Almeida, Hermet, Le Du, Delhaye, Caly et Bonmeau dont certains ont été déboutés de leur demandes et qui ne donnent aucune précision sur les circonstances de l'occupation des lieux, que la cour d'appel a estimé que la participation de ces salariés à la dite occupation n'était pas établie ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720d2cd580146773eead6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d2cd580146773eead6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1988.
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