Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.113
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.113
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01664
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Résumé
L'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1664 F-P+B Pourvoi n° N 18-14.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z...
C...-X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C...-X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2018), que Mme C...-X... a été engagée le 4 septembre 2008 par la société Cap en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2014 et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le calcul du montant de la prime d'ancienneté au regard des barèmes minima des traitements n'exclut pas du droit à la prime d'ancienneté les salariés percevant une rémunération supérieure aux minima professionnels ; qu'en jugeant sans fondement le grief invoqué par Mme C... tiré du défaut de paiement de sa prime d'ancienneté et en déboutant celle-ci de sa demande de rappel de salaire afférente, aux motifs qu'elle percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel, même majoré, au regard duquel sont calculés les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 7 de l'annexe II et l'article 11 de la convention collective du négoce en fournitures dentaires ; Mais attendu que l'article 7 de l'avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, et que la salariée qui, suivant les constatations de la cour d'appel, avait le statut cadre et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C...-X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...-X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme C... devait produire les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « - Sur la prise d'acte : Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
Par courrier du 6 octobre 2014, Mme C... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle demande que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs suivants : - une modification unilatérale du contrat de travail ; - le défaut de communication par l'employeur des objectifs fixés, du chiffre d'affaires ; - l'absence d'explication sur les méthodes de calcul de la rémunération variable ; - l'absence d'augmentation de ses appointements au vu de son ancienneté ; - le non-respect des visites médicales d'embauche et périodique. - Sur l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail, le défaut de communication des objectifs fixés, du chiffre d'affaires et l'absence d'explication sur les méthodes de calcul de la rémunération variable : Le contrat de travail de Mme C... signé le 4 septembre 2008 stipule en son article 4 intitulé "rémunération" : "La rémunération mensuelle de Mademoiselle Z...
C...-X... sera basée sur une partie fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et une partie variable liée au chiffre d'affaires (voir annexe 1).
Cette rémunération variable sera appliquée sur le chiffre d'affaires direct et indirect effectué sur le secteur attribué par la société CAR".
L'annexe 1 du contrat de travail stipule un mode de calcul des commissions sur le chiffre d'affaires.
Il en résulte que les commissions brutes sont les suivantes : - sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant jusqu'à 467 347 euros : 2,5 % de commissions ; - sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 467 347 euros à 533 571 euros : 3,5 % de commissions ; - sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 533 571 euros à 686 020 euros : 4,5 % de commissions ; - sur la partie du chiffre d'affaires annuel allant de 686 020 euros à 914 694,10 euros : 5,5 %.
Au mois d'août 2010, Mme C... a refusé la proposition de modification de la partie variable de sa rémunération, À la suite de ce refus, la société a adressé à Mme C... un courrier le 15 octobre 2010 en indiquant prendre acte de sa position et confirmer que le contrat de travail en vigueur continuerait à s'appliquer dans tous ses termes.
Par différents courriers du 25 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 17 novembre 2013, Mme C... expose à son employeur ne pas comprendre la partie variable de sa rémunération.