Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.040
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02129
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'étiquetiste par la société Carrefour hypermarchés le 21 mai 1987 ; que selon avenant du 16 mars 1992, elle a été nommée caissière dans le cadre d'un temps partiel de 102,05 heures puis de 130 heures mensuelles ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, les fonctions de l'intéressée ont été requalifiées en assistante de caisse niveau 2B moyennant une nouvelle rémunération de base et une indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels la salariée aurait pu prétendre qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord, telles que détaillées dans un avenant établi le 20 mai 1999 ; qu'en juin 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à 102,05 heures mensuelles puis, selon avenant du 27 juillet 2007, remontait à 130 heures mensuelles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice et d'une somme au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 20 mai 1999 prévoyait expressément, selon les termes repris par l'arrêt lui-même, qu'« une indemnité d'un montant brut mensuel de 1 023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document contractuel que l'indemnité compensatrice ne prévoyait aucun mode d'indexation sur le salaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'est nécessairement proportionnelle à la durée du travail et indexée sur le salaire mensuel de base, même en l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération brute mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, en compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire résultant de la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du forfait pause, lui-même proportionnel au salaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et enfin, la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, elle-même proportionnelle au salaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du temps de pause qui était passé de 6,30 % à 5 % du salaire de base horaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, dont il est constant qu'elle était proportionnelle au salaire ; qu'en considérant qu'une telle indemnité compensatrice n'était pas indexée sur le salaire ni proportionnelle au nombre d'heures mensuelles effectuées, faute pour l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 de prévoir expressément une telle proratisation, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsque la rémunération forfaitaire du temps de pause passe de 6,5 % du salaire mensuel de base à 5 % du salaire mensuel de base, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la baisse de ce taux de rémunération des pauses est nécessairement indexée sur le salaire de base ; qu'en affirmant le contraire au prétexte inopérant que le temps de pause ne serait pas du temps de travail effectif, et au prétexte erroné que cela reviendrait indirectement à réintroduire dans le salaire de base un élément qui doit en être détaché, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le fait que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 prévoit expressément que l'indemnité compensatrice destinée à assurer le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure « subira les augmentation à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales » ou « bénéficiera des augmentations de salaires négociées en réunion paritaire carrefour » confirme que cette indemnité compensatrice est indexée sur le salaire de base mensuel ; qu'en affirmant au contraire que ces mentions confirmaient que l'indemnité compensatrice indemnisait un préjudice détachable du salaire et qu'elle n'avait pas à être indexé sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise précité ; Mais attendu, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'avenant du 20 mai 1999 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une indemnité compensatrice unique dont elle a constaté qu'elle résultait de la prise en compte de divers éléments de rémunération, sans que soient prévues de modalités d'indexation partielle, a exactement décidé que l'employeur n'était pas fondé à faire varier le montant de cette indemnité qui ne se rapportait pas exclusivement à la rémunération d'un temps de travail effectif en fonction de l'évolution de la durée du travail de la salariée ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame Y... la somme de 3.122, 35 euros au titre de la perte de l'indemnité compensatrice de 2004 à 2009, outre 312,23 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande au titre de la perte de l'indemnité compensatrice ; que l'avenant au contrat de travail de Mme Y... adressé à cette dernière le 20 mai 1999 et son annexe prévoyait : «J'ai l'honneur de vous confirmer que le nouvel accord d'entreprise Carrefour, signé le 31 mars 1999 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, entrera en vigueur le 1er juin J 999 et s'appliquera en tant que tel à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte ... une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps de travail sans perte de salaire, en sont les avancées les plus significatives.
Conformément à la Loi, les clauses et dispositions de cette nouvelle convention vous sont applicables pour la durée de celle-ci.
Les dispositions de l'accord collectif précédent; ainsi que tous les accords ou avenants subséquents et tous usages antérieurs cesseront également d'être applicables postérieurement au 1er juin 1999.
Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation. 1°) l'APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS .
La nouvelle classification des emplois répond à l'évolution des métiers dans l'entreprise.
Elle est conforme à l'accord de branche du 30 mai 1997 .Votre nouvel emploi: ASSISTANTE DE CAISSE Niveau: 2 Catégorie: EMPLOYES 2°) BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF ; La base horaire hebdomadaire de travail effectif de votre contrat de travail demeure de 30, 00 heures. 3°) SALAIRE MENSUEL DE BASE.
Votre salaire mensuel de base est de: 6237.80 francs (salaire mensuel hors forfait pause).
Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté.
Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par l'accord d'entreprise du 31 mars 1999.
Une indemnité d'un montant brut mensuel de 1.023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base e suivra toutes les évolutions de celle-ci.
Le détail de votre situation vous est indiqué dans la fiche ci-après annexée.
Vous voudrez bien me manifester que vous avez pris connaissance des changements de statut collectif intervenus en me retournant dûment signé le présent courrier dont le texte est conforme à l'accord collectif du 31 mars 1999 ...
ANNEXE: DESIGNATION AVANT coefficient 160 APRÈS niveau 2B salaire de base horaire hebdomadaire travail effectif 30h 6237,80 Forfait pause 6,30% 403,77, 5% 311,89 ;Heure info syndicale : 49,11 48,02 SOUS TOTAL AVANT COMPENSATION 6861,88, 6597, 71, Indemnité compensatrice (1) 410,16 SOUS TOTAL APRÈS COMPENSATION 6861,88, 7007, 87 Prime d'ancienneté 613,15 indemnité compensatrice (2) 613,15 TOTAL INDEMNITE COMPENSATRICE (1) + (2) 1023,31 TOTAL RÉMUNÉRATION BRUTE 7475,03 7621,02 .