Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.008

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-41.008

Non publiéLicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale 21ème C), au profit de la société Café Restaurant l'Enseigne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a décidé que son licenciement par la société Café restaurant l'Enseigne procédait d'une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et des droits protecteurs du salarié ainsi que d'une insuffisance de motifs ;

Mais attendu que Mme X..., appelante, bien que régulièrement convoquée, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que rejeter le recours dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; que les moyens aujourd'hui invoqués n'ayant pu être présentés aux juges du second degré sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137239dcd5801467740c12c

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