Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.184

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-41.184

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur ".
  • Viole ce texte en ajoutant une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ;

Attendu que, selon ce texte, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur " ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés ainsi que d'une demande de rappel de salaire fondées sur la reconnaissance du coefficient 180 de la convention collective susvisée, aux motifs essentiels que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés, ce qui n'était pas le cas de Mlle X... ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a ajouté une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et d'un complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c518e7

Poursuivre la recherche