Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.184
Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-41.184
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur ".
- Viole ce texte en ajoutant une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de 15 ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ;
Attendu que, selon ce texte, le coefficient 180, correspondant au 5e échelon, 2e catégorie, est accordé à " l'ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou ayant quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mlle X... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés ainsi que d'une demande de rappel de salaire fondées sur la reconnaissance du coefficient 180 de la convention collective susvisée, aux motifs essentiels que ce coefficient n'est reconnu aux ouvriers titulaires d'un brevet professionnel ou de maîtrise, ou justifiant de quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur, qu'à la condition qu'ils soient hautement qualifiés, ce qui n'était pas le cas de Mlle X... ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a ajouté une condition supplémentaire à la classification dans le cinquième échelon qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et d'un complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c518e7
