Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.405
Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.405
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., cofondateur de la Société rhodanienne de torréfaction (SRT), qui a été cédée à la société Pivard en avril 2001, a été engagée par la société Pivard, le 2 avril 2001, en qualité de responsable des ventes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour la perte d'une chance de retrouver un emploi, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence qui était, conformément à la jurisprudence applicable lors de sa conclusion, limitée dans le temps et dans l'espace, est licite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, le salarié avait observé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et si celle-ci était assortie d'une contrepartie financière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SRT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SRT à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724accd580146774176eb
