Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.717

Arrêt du 31 octobre 2005Pourvoi n° 04-48.717

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2004), que M. X., qui avait été engagé par M. Y. exerçant sous l'enseigne Climair suivant contrat écrit prenant effet le 1er février 2002 en qualité de frigoriste électro-mécanicien, a rompu son contrat de travail le 30 mars 2002 en raison d'un manquement qu'il reprochait à son employeur.
  • Réponse: Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, a souverainement estimé que le grief invoqué par le salarié ne justifiant pas la rupture, de sorte que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2004), que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... exerçant sous l'enseigne Climair suivant contrat écrit prenant effet le 1er février 2002 en qualité de frigoriste électro-mécanicien, a rompu son contrat de travail le 30 mars 2002 en raison d'un manquement qu'il reprochait à son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande sans se prononcer sur la prise d'acte de la rupture ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, a souverainement estimé que le grief invoqué par le salarié ne justifiant pas la rupture, de sorte que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137267dcd58014677425f86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267dcd58014677425f86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2005.

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