Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.508
Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.508
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la Société d'entreprise et de gestion à compter du 16 août 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position II suivant la classification de l'annexe cadre à la convention collective susvisée; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de douze mois; que le 1er juillet 1983, l'employeur a mis fin à l'essai.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de la période d'essai est fixée à 6 mois renouvelable pour les cadres positions I et II et à un an pour les cadres position III.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de l'annexe ingénieurs et cadres à la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de la période d'essai est fixée à 6 mois renouvelable pour les cadres positions I et II et à un an pour les cadres position III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société d'entreprise et de gestion à compter du 16 août 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position II suivant la classification de l'annexe cadre à la convention collective susvisée ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de douze mois ; que le 1er juillet 1983, l'employeur a mis fin à l'essai ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la convention collective prévoyant une période d'essai d'une durée de six mois renouvelable, rien n'interdisait aux parties de convenir dès l'origine que le renouvellement serait acquis et que l'essai s'étendrait sur la durée maximum autorisée par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder 6 mois et que si l'employeur entendait se prévaloir de la faculté de renouveler la période d'essai, il lui appartenait de le faire savoir au salarié avant l'expiration de la première période sans pouvoir stipuler dès l'origine que l'essai serait renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c51800
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c51800.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.
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