Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.233
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00410
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Résumé
Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, a légalement justifié sa décision
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-P Pourvoi n° V 19-25.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.233 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Omer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] , 2°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour SNEC-CFE-CGC, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
K...
H..., domicilié [...] , 4°/ à M.
P...
W..., domicilié [...] , 5°/ à Mme LR...
G..., domiciliée [...] , 6°/ à M.
D...
S..., domicilié [...] , 7°/ à M.
E...
F...
T..., domicilié [...] , 8°/ à M.
D...
L..., domicilié [...] , 9°/ à M.
X...
V..., domicilié [...] , 10°/ à Mme C...