Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00944
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° U 16-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (Y...) de Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Joëlle Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Claudine A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Carine B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Corinne C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Christine D..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Isabelle E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Françoise F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Noëlle G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Rosane H..., domiciliée [...] , 10°/ à M.
Patrick I..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Muriel J..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Nicole K..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Séverine L..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Céline M..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme Monique N..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme Stéphanie O..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Marie-Jeanne P..., domiciliée [...] , 18°/ à M.
Q...
R..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Françoise S..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme Dorine T..., 21°/ à M.
Jean-Luc T..., tous deux domiciliés [...] , 22°/ à M.
Didier U..., domicilié [...] , 23°/ à Mme Annick V..., domiciliée [...] , 24°/ à M.
Roland W..., domicilié [...] , 25°/ à Mme Clotilde XX..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme Véronique YY..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Denise ZZ..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme Odile AA..., épouse BB..., domiciliée [...] , 29°/ à M.
Dominique CC..., domicilié [...] , 30°/ à Mme Marie DD..., domiciliée [...] , 31°/ à Mme Sylvie EE..., domiciliée [...] , 32°/ à Mme Nathalie FF..., domiciliée [...] , 33°/ à Mme Sylvie GG..., domiciliée [...] , 34°/ à Mme Patricia HH..., domiciliée [...] , 35°/ à M.
Bernard II..., domicilié [...] , 36°/ à Mme Denise JJ..., domiciliée [...] , 37°/ à Mme Martine KK..., domiciliée [...] , 38°/ à Mme Annick LL..., domiciliée [...] , 39°/ à Mme Chantal MM..., domiciliée [...] , 40°/ à Mme Danielle NN..., épouse OO..., domiciliée [...] , 41°/ à Mme Pierrette PP..., domiciliée [...] , 42°/ à Mme Corinne QQ..., domiciliée [...] , 43°/ à Mme Brigitte RR... épouse SS..., domiciliée [...] , 44°/ à Mme Valérie TT..., domiciliée [...] , 45°/ à Mme Caroline UU..., domiciliée [...] , 46°/ à Mme Corinne VV..., domiciliée [...] , 47°/ à Mme Josyane WW..., domiciliée [...] , 48°/ à Mme Josiane WW..., domiciliée [...] , 49°/ à M.
Vérène XXX..., domicilié [...] , 50°/ à Mme Valérie YYY..., épouse ZZZ..., domiciliée [...] , 51°/ à Mme Christiane AAA..., domiciliée [...] , 52°/ à Mme Nicole BBB..., domiciliée [...] , 53°/ à Mme Myriam BBB..., domiciliée [...] , 54°/ à Mme Christine CCC..., domiciliée [...] , 55°/ à Mme Marie-José DDD..., domiciliée [...] , 56°/ à Mme Marie EEE..., domiciliée [...] , 57°/ à Mme Séverine FFF..., domiciliée [...] , 58°/ à Mme Fabienne GGG..., domiciliée [...] , 59°/ à Mme Claudine HHH..., domiciliée [...] , 60°/ à Mme Catherine III..., domiciliée [...] , 61°/ à Mme Chantal JJJ..., domiciliée [...] , 62°/ à Mme Chantal EEEE... , domiciliée [...] , 63°/ à Mme Gisèle KKK..., domiciliée [...] , 64°/ à Mme Thérèse LLL..., domiciliée [...] , 65°/ à M.
Claude MMM..., domicilié [...] , 66°/ à Mme Christiane NNN..., domiciliée [...] , 67°/ à Mme Sophie OOO..., domiciliée [...] , 68°/ à Mme Viviane OOO..., domiciliée [...] , 69°/ à Mme Corinne PPP..., domiciliée [...] , 70°/ à Mme Danielle QQQ..., domiciliée [...] , 71°/ à Mme Martine RRR..., domiciliée [...] , 72°/ à Mme Nadine SSS..., domiciliée [...] , 73°/ à Mme Christiane TTT..., domiciliée [...] , 74°/ à Mme Michèle UUU..., domiciliée [...] , 75°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, 76°/ au syndicat CFDT-PSTE de Moselle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
VVV..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme WWW..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
VVV..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Masse-Dessen, AA... et Coudray, avocat de Mme A... et de soixante-dix autres salariés et du syndicat CFDT-PSTE de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; XXXX... acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de son désistement d'instance à l'égard de Mmes Z..., UUU... et JJJ... et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 janvier 2016), que Mme Z... et soixante-treize autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Y...), travaillant à temps partiel ou sur quatre jours, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dire que la Y... n'était pas en droit de « proratiser » les trois jours de congés mobiles dont bénéficient l'ensemble des salariés en application de la convention collective nationale ; que le syndicat CFDT-PSTE est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs écritures « reprises oralement à l'audience de plaidoirie », les salariés indiquaient que « l'objet du litige vise à définir les congés mobiles » et soutenaient que si les congés mobiles ne pouvaient faire l'objet de la transposition opérée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément relevé que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; que dès lors, en estimant qu'aucune transposition du droit à congés des salariés ne pouvait être effectuée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient à soutenir que si les congés mobiles ne pouvaient être décomptés selon la méthode employée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; qu'en invalidant néanmoins la méthode de décompte employée par l'employeur, motifs pris qu'aucun texte conventionnel spécifique ne l'invitait à procéder ainsi, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la durée des congés payés peut être calculée en jours ouvrés par salarié, et varier selon le nombre de jours travaillés par le salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les congés principaux étaient calculés en jours ouvrés par salarié ; que la Y... faisait valoir que les congés mobiles avaient la même nature que les congés principaux et devaient être calculés de la même façon, i.e en jours ouvrés par les salariés ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles participaient de la nature des congés payés principaux et que les salariés avaient été remplis de leurs droits s'agissant de ces derniers ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de dispositions conventionnelles spécifique s'appliquant aux congés mobiles, la Y... de Moselle n'était pas fondée à décompter les jours de congés mobiles en jours ouvrés par salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; 4°/ que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés par le salarié, appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul aboutit à ce que les salariés à temps partiel et/ou ne travaillant pas sur cinq jours ne bénéficient pas du même nombre de jours de congés payés ouvrables que les salariés travaillant à temps plein sur cinq jours ; qu'en l'espèce, la Y... faisait valoir que la méthode de calcul utilisée garantissait aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel le même droit à congés ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un salarié à temps plein bénéficiait de trois jours ouvrés de congés mobiles et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait de 2,4 jours ouvrés de congés mobiles ; qu'il s'en déduisait qu'un salarié travaillant sur cinq jours bénéficiait de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (trois jours de congés / 5 jours travaillés x six jours ouvrables) et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait également de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (2,4 jours de congés / quatre jours travaillés x six jours ouvrables) ; qu'en invalidant néanmoins le décompte des jours de congés mobiles utilisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu, sans modifier le litige ni violer le principe de la contradiction, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiels ou les salariés travaillant sur moins de cinq jours par semaine, l'employeur n'était pas fondé à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés ou de sa répartition dans la semaine ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Y... de Moselle à payer à Mme A... et soixante-dix autres salariés et ainsi qu'au syndicat CFDT-PSTE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Y...