Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.660
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en juin 2009 par son employeur la société Wolters Kluwer France; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y. les sommes de 73 002, 43 euros à titre de solde d'indemnité, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens.
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- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande de dommages-intérêts.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° S 16-12.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en juin 2009 par son employeur la société Wolters Kluwer France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Wolters Kluwer France à payer à la salariée diverses sommes à titre de solde d'indemnité et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ relative au départ volontaire en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi prévue à l'article 4.1.2.3 du plan de sauvegarde énonce que pour les journalistes il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes, sans qu'il soit prévu qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté l'indemnité soit fixée à 1,2 mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 73 002, 43 euros à titre de solde d'indemnité, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur le montant de l'indemnité dans le cadre du départ volontaire à la retraite Mme Y... sollicite un solde d'indemnité perçue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite et en application du plan de sauvegarde de l'emploi, en affirmant que les dispositions conventionnelles issues du plan de sauvegarde de l'emploi, mais également du protocole signé dans le cadre des négociations de ce plan, démontrent que les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite sont identiques à celles applicables pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La SAS Wolters kluwer France s'oppose à cette analyse, en indiquant que ces deux indemnités ne peuvent pas se calculer de manière identique, qu'elles sont bien distinguées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que l'indemnité perçue par Mme Y... a été calculée conformément aux dispositions négociées.
Elle ajoute que les mentions afférentes à la Commission arbitrale ne concernent pas les départs volontaires à la retraite et que les autres dispositions du plan afférentes à l'indemnité conventionnelle de licenciement concernent les licenciements et le congé mobilité, non les départs volontaires.
Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 24 septembre 2009, prévoyant diverses mesures dont le départ volontaire à la retraite.
A la lecture des dispositions afférentes à l'indemnité versée dans ce cadre, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que « les salariés partant en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi bénéficieront d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) en lieu et place de l'indemnité de départ en retraite ».
Il est également précisé que « pour les journalistes, il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes » et que « le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclusif de l'indemnité de départ volontaire en retraite ».
Il résulte des termes clairs et dénués de toute ambiguïté du PSE que l'employeur s'est engagé, de manière unilatérale, à verser au salarié dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite une indemnité de départ calculée selon les modalités prévues pour l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.660
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00972
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° S 16-12.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., con…