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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
15-21.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00928

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 928 F-D Pourvois n° G 15-21.779 et A 15-22.232 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-21.779 formé par la société International Paper, société anonyme (IP.SA), dont le siège est [...] , ayant un [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 15-22.232 formé par Mme Françoise Y..., contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société International paper, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° G 15-21.779 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 15-22.232 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société International Paper, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-21-779 et A 15-22.232 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 2015), que Mme Y... a été engagée le 16 décembre 1974 par la société Ausseydat-Rey , aux droits de laquelle vient la société International Paper en qualité d'agent de maîtrise ; qu'à la suite de son départ à la retraite le 31 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément individuel de salaire (CIS) et en dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté, par une décision motivée, que l'évolution de la carrière de la salariée a été conforme à ses compétences et ses capacités relationnelles et de maîtrise de soi dans le cadre de l'environnement professionnel qui peut être stressant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 15-21.779 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société International Paper.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INTERNATIONAL PAPER à verser à Madame Y... la somme de 9.117,79 euros au titre du premier complément individuel de salaire et la somme de 7.615,01 euros au titre du second complément individuel de salaire et d'AVOIR ordonné à la société INTERNATIONAL PAPER de remettre à Madame Y... un bulletin de paie rectifié ; AUX MOTIFS QUE « statuant sur le cas de plusieurs salariés qui ne percevaient pas de CIS contrairement à d'autres qui en bénéficiaient, la cour d'appel de Limoges a par arrêt du 21 mars 2006 considérés que les CIS n'étaient pas conformes au principe« à travail égal, salaire égal ».

Après rejet du pourvoi de la société international Paper, par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2007 la cour de limoges a chiffré les rappels de CIS pour les salariés le 8 décembre 2008.

Un autre arrêt de la cour d'appel de Limoges a condamné du 16 avril 2012 la société International Paper à verser des CIS à de nombreux employés.

Selon les articles L 2261-22 et L 2271-1 du code du travail, les rémunérations des salariés doivent être fixées conformément au principe « à travail égal, salaire égal ».

Ainsi, des salariés dont la situation est identique doivent avoir la même rémunération.

L'employeur est en droit d'accorder des rémunérations supérieures à certains salariés dès lors que cette disparité est justifiée par la qualité du travail accompli ou des qualités professionnelles.

Si ces critères relèvent de l'appréciation de l'employeur, les avantages ne peuvent être accordés à certains salariés qu'à la condition que tous les salariés aient vocation à en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définis et contrôlables (Cour de cassation 10 octobre 2013).

Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que l'employeur n'ignorait pas la règle applicable puisqu'en annonçant la mise en oeuvre d'une individualisation des salaires dans une note d'information du 9 décembre 1993, la direction « se proposait d'introduire des discussions sur la personnalisation partielle des salaires en fonctions de critères objectifs mesurables».

Or, cet engagement n'a jamais été tenu, ce qui a abouti à une dénonciation constante des représentants du personnel du caractère discriminatoire de l'attribution des compléments individuels de salaire telle qu'elle était perçue.

Il apparaît également que les critères retenus pour l'octroi du CIS des agents de maîtrise sont trop généraux.

La compétence, l'efficacité et la performance individuelle du salarié sont mises en avant, mais avec des appréciations tellement générales que leur objectivité paraît douteuse.

Il n'est pas, non plus, établi que les critères aient été ultérieurement définis et portés à la connaissance des salariés.