Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2007
- Numéro d'affaire
- 05-60.402
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutuali…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la Fédération de la CMSA du Languedoc, de la CMSA de l'Hérault, de la CMSA de la Lozère, de la CMSA du Gard et de l'ARCMSA tendant à l'annulation des désignations de Mmes X... et Y..., Mmes Z... et A... et Mmes B... et C... effectuées en qualité de deuxième délégué syndical titulaire et deuxième délégué syndical suppléant de l'unité économique et sociale par le syndicat FO des MSA du Languedoc, le syndicat Sud de la Fédération des Caisses de MSA du Languedoc, le syndicat Sud de la Fédération des Caisses de MSA du Languedoc et les syndicats CGT de la MSA de l'Hérault et de la MSA du Gard, le jugement attaqué énonce que lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre plusieurs établissements, les conditions légales de désignation d'un délégué syndical doivent s'apprécier dans ce cadre ; que l'unité économique et sociale regroupant l'ensemble des établissements demandeurs a été reconnue judiciairement par les décisions de ce tribunal du 22 septembre 2003 et de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 ; que les parties conviennent que l'unité économique et sociale compte un effectif de 753 salariés ; que l'article R. 412-2 du code du travail prévoit jusqu'à 999 salariés la désignation d'un délégué syndical ; que l'article 10 de l'annexe à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole conclu le 22 décembre 1999, dont l'application au personnel de l'unité économique et sociale n'est pas contestée, énonce "chaque organisation syndicale représentative désigne 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant parmi le personnel" ; que l'article 10-2 de l'avenant numéro 1 de révision de la convention collective, relatif au fait syndical, précise que les délégués titulaires peuvent se faire assister des délégués suppléants, et fixe le nombre de délégués à : 1 titulaire et 1 suppléant jusqu'à 500 salariés ; 2 titulaires et 2 suppléants à partir de 501 salariés ; que les dispositions de la convention collective plus favorables que la règle légale doivent être appliquées ; que dans ces conditions, dans le périmètre de l'entreprise comprenant un effectif de 753 salariés, les organisations syndicales pouvaient valablement procéder à la désignation d'un deuxième délégué titulaire et d'un deuxième délégué suppléant ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 10-2 de la convention collective susvisée que l'effectif de 501 salariés à partir duquel un 2ème délégué syndical, titulaire et suppléant, peut être désigné, s'apprécie à l'échelon de l'organisme de mutualité sociale agricole et non de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les désignations précitées ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.