Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.024
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Y. n'était nullement nécessaire, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant jugé non fondée la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
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- Portée: Y. de sa demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 29 septembre 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la convention collective des papiers, cartons et cellulose du 20 janvier 1988 et l'article 23 de l'annexe agents de maîtrise à ladite convention ; Attendu que M.
X...
Y... a été embauché le 8 novembre 1971 par la société Papeteries de Vizille en qualité de comptable ; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 "pour absences maladie, ceci conformément à l'article 26 de la convention collective papiers et cartons du 20 janvier 1988 ; absences qui ont eu pour effet de perturber l'entreprise, désorganiser le service comptabilité et, de ce fait, nous avons été dans l'obligation de vous remplacer" ; que par arrêt du 8 décembre 2003 la cour d'appel de Grenoble, relevant qu'à la date de la rupture le remplacement définitif de M.
X...
Y... n'était nullement nécessaire, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant jugé non fondée la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel après avoir rappelé les termes des alinéas 3 et 4 de l'article 26 de la convention collective susvisée a énoncé qu'en l'espèce M.
X...
Y... était absent depuis plus de 6 mois, qu'il a été licencié en raison de son absence pour maladie ; que l'indemnité qui a été versée correspond à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles ; qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité complémentaire ; Attendu, cependant, que l'application de l'article 26, alinéa 4 de la convention collective susvisée, restrictif du droit du salarié licencié à bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, n'est applicable que lorsque le licenciement pour maladie prolongée, procède d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait jugé que la rupture n'était pas fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi du chef de l'indemnité conventionnelle de licenciement de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M.
X...
Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de M.
X...
Y... à bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que calculée par application de l'article 23 de l'avenant agents de maîtrise à la convention collective des papiers, cartons et cellulose ; Dit que M.
X...
Y... doit bénéficier de cette indemnité ; Renvoie devant la cour d'appel de Lyon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Vicat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vicat à payer à M.
X...
Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2006
- Numéro d'affaire
- 04-41.024
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la convention collective des papiers, cartons et cellulose du 20 janvier 1988 et l'article 23 de l'annexe agents de maîtrise à ladite convention ; Attendu que M. X... Y... a été embauché le 8 novembre 1971 par la société Papeteries de Vizille en qualité de comptable ; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 "pour absences maladie, ceci conformément à l'article 26 de la convention collective papiers et cartons du 20 janvier 1988 ; absences qui ont eu pour effet de perturber l'entreprise, désorganiser le service comptabilité et, de ce fait, nous avons été dans l'obligation de vous remplacer" ; que par arrêt du 8 décembre 2003 la cour d'appel de Grenoble, relevant qu'à la date de la rupture le remplacement définitif de M. X... Y... n'était nullement nécessaire, a confirmé le jugement…