Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.564
Résultat
Résumé automatiqueLa cassation est partielle.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
- Arrêt d'appel
Détails et sources
- La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il rejette les demandes de constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y] et de constat de la limitation de cet effet dévolutif, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y] et de constat de la limitation de cet effet dévolutif, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne l'association C15D aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association C15D à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ;
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° Y 25-12.564
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.564 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'association C15D, dont le siège est chez Mme [M] [R], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], de Me Haas, avocat de l'association C15D, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2024), M. [Y] a participé, selon proposition de l'association C15D (l'association) acceptée le 16 février 2018, à la mise en scène d'une pièce musicale. Les relations entre les parties ont pris fin le 18 avril 2019.
2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en écartant cette présomption légale de salariat par des constatations faisant ressortir l'inexistence d'un lien de subordination entre l'intéressé, dont la qualité d'artiste de spectacle n'était pas contestée, et l'association organisatrice de spectacle, sans constater qu'il exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'association conteste la recevabilité du moyen. Elle estime qu'il est contraire à la position défendue par l'intéressé devant les juges du fond dès lors qu'il soutenait que l'existence d'un contrat de travail dépendait du point de savoir s'il était, ou non, soumis à la subordination de l'association.
5. Cependant, l'argumentation développée par l'intéressé devant la cour d'appel, qui soutenait que la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail s'appliquait à sa situation et faisait valoir en tout état de cause qu'un lien de subordination était caractérisé, n'est pas contraire ni incompatible avec le moyen de cassation.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :
7. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
8. Pour dire que la relation de travail entre les parties ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la démonstration de l'absence de lien de subordination entre l'association et l'intéressé contredit la présomption de salariat dont bénéficiait celui-ci, vidéaste plasticien, peu important l'exécution effective d'un travail pour le compte de l'association et l'accord de celle-ci pour le paiement de ce travail manifesté par une offre de paiement sous condition de production, par l'intéressé, d'une facture des prestations exécutées.
9. En statuant ainsi, sans constater que l'intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Y] et de constat de la limitation de cet effet dévolutif, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association C15D aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association C15D à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 7121-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en écartant c …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
) acceptée le 16 février 2018, à la mise en scène d'une pièce musicale. Les relations entre les parties ont pris fin le 18 avril 2019. 2. L'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes, alors « qu'
ce d'un contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
et de le débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en écartant cette présomption légale de
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
avail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en écartant cette présomption légale de salariat par des constatations faisant ressortir l'inexistence d'un lien de subordination entre l'intér
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
e. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 : 7. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 8. Pour dire que la relation de travail e
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 21 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00762
- Identifiant source
- 6abcc11cc27382d099087ab8
