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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrencePrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-18.266
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00847

Résumé

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 847 FS-P+B Pourvoi n° B 18-18.266 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme Q...

I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.266 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Dôme immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération nationale de l'immobilier, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération nationale de l'immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Dôme immobilier, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017), Mme I... a été engagée, le 30 juillet 1997, en qualité d'hôtesse d'accueil, par la société Le Dôme immobilier.

A compter du 2 janvier 1998, elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2.

Licenciée le 25 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail. 3.